Rejet 28 avril 2025
Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2025, N° 2428135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 21 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par une ordonnance n° 2428135 en date du 28 avril 2025, la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2428135 de la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— il a été pris par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de New-York ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision en date du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1989 est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 21 septembre 2024, le préfet de police lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. B relève appel de l’ordonnance en date du 28 avril 2025 par laquelle la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, par ordonnance, () rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
4. La requête dont M. B a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l’exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Il s’ensuit que cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
5. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 23 juillet 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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