Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25VE02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 juin 2025, N° 2303645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D…, M. B… D…, Mme E… D… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elles limitent à 5 000 euros le montant de leur indemnisation respective au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles ils ont été soumis durant leur séjour au camp de Rivesaltes.
Par une ordonnance n° 2303645 du 13 juin 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. D… et sa famille relèvent appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) .». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
Alors que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. D… et autres, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été signée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Les requérants n’ayant pas régularisé leur requête, dans le délai d’un mois qui leur a été imparti, en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à M. B… D…, à Mme E… D… et à M. C… D….
Fait à Versailles, le 29 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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