Non-lieu à statuer 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 mars 2024, n° 22VE01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2022, N° 2202828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2202828 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. A…, représenté par Me Sangue, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée ou familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Sangue, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition du collège des médecins de l’OFII ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son état de santé et les conséquences qu’entraînerait pour lui un retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du président de la chambre du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né en 1993, a sollicité en 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par le jugement n° 2202828 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Celui-ci relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par décision du 13 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 de ce même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Si M. A… soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qu’il avait soulevé dans son mémoire complémentaire du 13 mai 2022, tiré de l’irrégularité de la composition du collège des médecins de l’OFII, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été produit le jour de l’audience, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Par suite, les premiers juges, qui ont visé ce mémoire, n’avaient pas pour obligation de répondre aux moyens nouveaux qu’il contenait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. » Il ressort des termes de l’avis du 3 janvier 2022 du collège des médecins de l’OFII concernant la situation de M. A… et de son bordereau de transmission que cet avis a bien été rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII qui ne siégeait pas au collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 janvier 2022, qui indique que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des écritures de M. A… qu’il est atteint d’une épilepsie active nécessitant un suivi médical actif. Toutefois, il ne conteste pas utilement l’avis précité, notamment l’appréciation sur la disponibilité d’un traitement dans son pays d’origine, en se bornant à produire, en première instance, un certificat médical indiquant qu’il est atteint d’épilepsie active, que son état de santé nécessite des consultations régulières en neurologie, et éventuellement une hospitalisation en cas de recrudescence de l’épilepsie. S’il fait valoir qu’il est originaire de la province de Kayes, région particulièrement touchée par les violences et donc qu’il serait en danger tant sur le plan médical que sécuritaire en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas la réalité de ses allégations et, en tout état de cause, n’invoque aucune circonstance qui l’obligerait à retourner dans cette région.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à C… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
C. PHAM
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Israël ·
- Recours gracieux ·
- Appel ·
- Expert ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Attribution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Associations ·
- Restitution ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Convention de genève ·
- Responsable ·
- Résidence
- Crédit d'impôt ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Crédit impôt recherche ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Avis ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Procédure contentieuse ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Dispositions applicables à la publicité ·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979 ·
- Affichage et publicité ·
- Règles générales ·
- Affichage ·
- Publicité ·
- Règlement ·
- Dispositif ·
- Développement ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révision
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Ancien combattant ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis d'aménager ·
- Emprise au sol ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Investissement ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.