Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25DA01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 avril 2025, N° 2302339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742141 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite née le 14 avril 2023 par laquelle le maire de Gaillon a refusé de rapporter l’arrêté de péril ordinaire du 13 décembre 2022 lui enjoignant d’accomplir dans un délai de six mois différents travaux sur l’immeuble dont il est propriétaire et qui est situé 83, avenue du Général de Gaulle à Gaillon, ainsi qu’en conséquence, d’annuler cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2302339 du 25 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte à M. A… du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A…, représenté par Me Beauhaire, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 14 avril 2023 par laquelle le maire de Gaillon a refusé de rapporter l’arrêté de péril ordinaire du 13 décembre 2022 lui enjoignant d’accomplir dans un délai de six mois différents travaux sur l’immeuble dont il est propriétaire et qui est situé 83, avenue du Général de Gaulle à Gaillon ;
3°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 13 décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gaillon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance du 25 avril 2025 :
elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu notification du courrier l’invitant à maintenir les conclusions de sa requête,
le magistrat désigné n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que sa requête était ancienne, qu’aucun mémoire en défense n’était intervenu et que le jugement au fond de sa requête en excès de pouvoir lui aurait permis, le cas échéant, de prétendre à une indemnisation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2022 :
il a été signé par une autorité incompétente,
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de réalisation préalable d’une expertise,
il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il se fonde sur un rapport des services de Seine Eure Agglo en date du 28 novembre 2022 qui ne lui a pas été communiqué. Par ailleurs, le délai d’un mois mentionné à l’article R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation afin de lui permettre de présenter ses observations n’a pas été respecté,
il est illégal dès lors que les travaux nécessaires ne manifestent pas un péril mais relèvent d’une simple rénovation, comme l’a estimé un artisan dans un courrier du 13 janvier 2023,
il est illégal dès lors que le délai de réalisation des études et travaux mis à sa charge, de seulement six mois, est insuffisant,
il est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé de l’édiction d’un arrêté de péril imminent, en méconnaissance de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Gaillon, représentée par Me Dartix-Douillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Abdou, représentant la commune de Gaillon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté de péril ordinaire en date du 13 décembre 2022 qui a été notifié le 20 décembre suivant, la maire de Gaillon a enjoint à M. B… A…, sur le fondement de l’article L 511-1 du code de la construction et de l’habitation, la réalisation de différentes mesures afin d’assurer la sécurité de l’immeuble situé 83, rue de général de Gaulle à Gaillon dont il est propriétaire. M. A… a formé un recours administratif contre cet arrêté le 9 février 2023, qui a été réceptionné par l’administration le 14 février suivant. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 13 juin 2023, M. A… a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite née le 14 avril 2023 par laquelle le maire de Gaillon a refusé de rapporter l’arrêté de péril ordinaire du 13 décembre 2022, ainsi qu’en conséquence, d’annuler cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2302339 du 25 avril 2025 dont M. A… interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen lui a donné acte du désistement de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance de désistement attaquée :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
En premier lieu, en vertu de l’article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, « les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code: « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Il en résulte que lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, c’est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire.
Il s’ensuit que l’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d’une requête en application de l’article R. 612-5-1 du CJA doit être adressée à ce mandataire.
Il ressort des pièces du dossier qu’une demande a été faite au conseil de M. A… par un courrier de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Rouen en date du 20 février 2025 tendant à ce qu’il produise dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien des conclusions de la requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier a été mis à disposition de ce conseil, le jour même, via l’application Télérecours. En application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées, et alors même qu’il n’a été téléchargé que le 14 mars suivant, ce courrier est réputé avoir été notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne lui aurait pas été régulièrement notifiée avant l’ordonnance contestée du 25 avril 2025.
En second lieu, l’arrêté attaqué listait de manière précise les travaux à réaliser par M. A… et lui laissait un délai de six mois à compter de sa notification pour les réaliser. Il prévoyait par ailleurs une astreinte de 300 euros par jour de retard en cas de non-exécution dans le délai imparti et disposait en son article 2 qu’en cas de non-exécution, il serait procédé d’office à la réalisation des travaux nécessaires à ce que cesse la situation de péril en cause par la commune de Gaillon, aux frais de M. A…. Par ailleurs, ce dernier avait joint à sa requête introductive de première instance plusieurs pièces tendant à démontrer qu’il envisageait bien de réaliser ces travaux dans un délai de quelques mois, notamment un accord de financement bancaire, la résiliation amiable du bail commercial qui le liait à son preneur et plusieurs devis d’entreprises de travaux. L’intéressé n’avait produit le 20 février 2025 aucun élément autre que sa requête introductive, alors même que le délai de six mois pour réaliser les travaux prescrits avait expiré le 20 juin 2023, soit depuis plus de dix-huit mois. Dans ces conditions, l’état du dossier permettait au premier juge de s’interroger sur l’intérêt que la requête n° 2302339 conservait pour M. A…. En l’absence par ailleurs de toute réponse du conseil de M. A… à la demande de maintien de la requête qui lui avait été adressée, le magistrat désigné a fait en l’espèce une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 en lui donnant acte au requérant du désistement de sa demande par l’ordonnance contestée du 25 avril 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la commune de Gaillon et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Gaillon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Gaillon.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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