Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 8 avr. 2025, n° 22LY01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2022, N° 2007035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire de la commune de Farges ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP00115820B0002 d’une division en vue de construire de parcelles, situées sur le territoire de la commune, en deux lots, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2007035 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 2022 et 19 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Combaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Farges le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt pour agir ;
— la décision de non-opposition a pour conséquence de priver l’autorité compétente de la possibilité de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant son édiction et la compatibilité avec les règles d’urbanisme issues du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat (PLUi-H) du Pays de Gex approuvé le 27 février 2020 ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises notamment s’agissant du permis d’aménager délivré le 25 juin 2020 portant sur la création d’un lotissement de vingt-cinq logements sur le lot n° 1 issu de la division foncière en litige ;
— la décision de non-opposition est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable, au motif que le projet est de nature à compromettre la réalisation du futur PLUi-H du Pays de Gex, dès lors, en premier lieu, que l’emprise au sol du lot n° 1 du projet va dépasser le seuil d’emprise au sol maximale de 18 % de la superficie de l’unité foncière prévue pour le sous-secteur UGp1 par le règlement du PLUi-H de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, en deuxième lieu, que l’emplacement du lot n° 2 du projet est inconstructible, du fait de son classement en zone UCb par le PLUi-H de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, de son identification comme secteur paysager à protéger pour des motifs écologiques et paysagers et d’un emplacement réservé n° 11 ayant pour objet la création d’une voie publique, et, en troisième lieu, que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un secteur patrimonial urbain remarquable repéré au PLUi-H et que le projet va faire obstacle à la réalisation de l’opération d’aménagement et de programmation (OAP) « patrimoine ».
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la commune de Farges, représentée par la SELAS Fiducial Legal by Lamy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel est irrecevable en l’absence de preuve de sa notification à la société Neowi Investissement contrairement aux dispositions de l’article R. 600-1 du code d’urbanisme ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. B ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée à la société Neowi Investissement, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Combaret, représentant M. B et de Me Romatier, représentant la commune de Farges.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire de la commune de Farges ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Neowi Investissement portant sur la division en vue de construire des parcelles cadastrées section F, et d’une partie des parcelles cadastrées section D, situées sur le territoire de ladite commune, en deux lots à construire, l’un pour une superficie de 4 790 m², l’autre pour une superficie de 1 482 m².
Sur la légalité de l’arrêté du 3 février 2020 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. / () ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (). / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Gex a prescrit, par délibération du 28 janvier 2016, l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H). Il a, par la suite, été débattu, au sein de ce conseil, des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), lors des séances des 21 décembre 2017 et 20 décembre 2018 ainsi qu’au sein du conseil municipal de la commune de Farges, les 24 octobre 2017 et 5 septembre 2018. Le projet de PLUi-H a, ensuite, été arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Gex du 28 mars 2019 et, à nouveau, par délibération du 11 juillet 2019. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, le débat sur les orientations générales du PADD du futur PLUi-H, prévu par l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, avait déjà eu lieu.
6. M. B soutient, au regard des dispositions du projet de PLUi-H arrêté et susceptibles de s’appliquer au terrain d’assiette du projet en litige que ce dernier est de nature à compromettre sa réalisation, dès lors, en premier lieu, que l’emprise au sol du lot n° 1 du projet va dépasser le seuil d’emprise au sol maximale de 18 % de la superficie de l’unité foncière prévue pour le sous-secteur UGp1, en deuxième lieu, que l’emplacement du lot n° 2 du projet est inconstructible, du fait de son classement en zone UCb, de son identification comme secteur paysager à protéger pour des motifs écologiques et paysagers et d’un emplacement réservé n° 11 ayant pour objet la création d’une voie publique, et, en troisième lieu, que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un secteur patrimonial urbain remarquable repéré au PLUi-H et que le projet va faire obstacle à la réalisation de l’opération d’aménagement et de programmation (OAP) « patrimoine ». Cependant, le projet en litige n’a pour objet que de procéder à une division parcellaire d’un terrain constitué des parcelles cadastrées section E, et pour partie des parcelles cadastrées section C et se borne en la seule mention des superficies des lots à bâtir. A ce stade, ni l’emprise au sol des futures constructions ni leur implantation ne sont déterminées. Enfin, la circonstance selon laquelle la décision de non-opposition a pour conséquence de priver l’autorité compétente de la possibilité de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant son édiction, n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité l’arrêté en litige. Par suite, alors au demeurant que M. B ne conteste pas la légalité de l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Farges a accordé à la société Neowi Investissement un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de vingt-cinq logements sur trois lots, pour une surface de plancher créée de 3 200 m², sur le lot détaché n° 1, le maire de la commune de Farges, qui n’était pas saisi d’un projet dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises et qui n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi-H, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par la société Neowi Investissement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Farges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ses frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Farges et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Farges une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la commune de Farges et à la société Neowi Investissement.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
M. Jean-Simon Laval, premier conseiller,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair L’assesseur le plus ancien,
J.-S. Laval
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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