Rejet 24 novembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 octobre 2025, N° 2408322 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2408322 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… ou A…, alias M. C…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er octobre 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023, l’intéressé bénéficiant d’une protection effective dans un autre Etat. Par un jugement du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, avait fixé le pays de destination et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dans le cadre du réexamen de la situation de M. A…, le préfet du Haut-Rhin a, par une décision du 24 janvier 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut la présence de deux de ses fils et d’autres membres de sa famille en France titulaires de cartes de résident ou de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision en litige et que son épouse et ses autres enfants se trouvent en Iran et il ne démontre pas avoir en France des liens d’une particulière intensité et ancienneté alors qu’il ne produit aucun élément de nature à établir ses liens de parenté avec les personnes dont il produit les documents d’identité ou de séjour. A supposer même que ses fils résident en France, il n’est pas contesté qu’ils ont vécu séparés pendant de nombreuses années et M. A… ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité de leurs relations. Par ailleurs, ni la circonstance selon laquelle M. A… serait isolé en Slovaquie ni celle selon laquelle les autorités slovaques lui ont reconnu une protection internationale en raison de sa carrière militaire en Afghanistan ne sont de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour en litige n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être reconduit. En tout état de cause, la décision en litige mentionne uniquement que l’intéressé ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans ce pays, sans considérer qu’il pourrait y retourner sans risque. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation dans son pays d’origine doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… ou A… alias G… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Algérie ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Or ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Abrogation ·
- Littoral ·
- Servitude ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Pays ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Ressortissant
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Conseil régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Propos ·
- Courriel ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Sceau ·
- Pays ·
- Identité
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide sociale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.