Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 24NT02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2024, N° 2102989 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes, le 10 juin 2021, d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a délivré à Mme B… un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a délivré à Mme B… un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2102989 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2024, 25 juillet 2025, 11 septembre 2025 et 24 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Varnoux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021, l’arrêté du 1er février 2022, les décisions implicites de rejet des recours gracieux du maire de la commune de Penmarc’h ainsi que l’arrêté du 27 octobre 2025 du maire de la commune de Penmarc’h valant permis de construire modificatif délivré à Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2025, 2 juillet 2025 et 4 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 20 janvier 2026, la commune de Penmarc’h, représentée par Me Prieur et Me Le Moal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’ article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
3. Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. La requête ayant été introduite en première instance le 10 juin 2021 et la commune de Penmarc’h ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé, le jugement du tribunal administratif de Rennes intervenu le 7 juin 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et portant sur des permis de construire d’un bâtiment à usage principal d’habitation, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre ce jugement au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A… B…, la commune de Penmarc’h et Mme C… B….
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P. DUSSUET
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