Rejet 21 octobre 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25LY02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02830 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 octobre 2025, N° 2502665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par une ordonnance n° 2502665 du 21 octobre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 25LY02830, Mme A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 21 octobre 2025 et l’arrêté préfectoral du 3 avril 2025, d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de réexaminer sa situation, d’ordonner la suspension de l’obligation de quitter le territoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ».
3.
La requête de Mme A…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat, alors que la notification du jugement attaqué, qu’elle a réceptionnée le 4 novembre 2025, mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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