Rejet 6 février 2025
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2025, N° 2500277 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre au préfet de Police la remise de ses documents officiels retenus à la suite du contrôle dont il a fait l’objet.
Par un jugement n°2500277 du 6 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B représenté par Me Adrien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle ou de lui verser directement cette somme en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne s’est pas vu remettre de formulaire en langue arabe et n’a pas été informé de ses droits ;
— l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas été tenu compte de son domicile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, ne peut être exécuté et l’obligation est disproportionnée.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1997, déclare être entré en France en août 2021. Il relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;() ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du même code : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière./Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa./La notification s’effectue par la voie administrative. ».
5. Il résulte des termes mêmes des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision d’assignation à résidence indique que M. A B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du 19 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin, qu’il se déclare sans domicile fixe, que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérés mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté précise que M. A B devra se présenter les lundi, mardi et vendredi au commissariat de police de Beauvais. Contrairement à ce que soutient M. A B, cet arrêté vise les textes dont il fait application et comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour le mettre à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, la préfète a pris la mesure contestée après avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. A B.
7. En troisième lieu, M. A B a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant et vivre dans une tente à Choisy le Roi. Il a été interpellé à la gare de Beauvais. L’élection de domicile dont il se prévaut auprès d’une association dans le 13ème arrondissement de Paris ne suffit pas à considérer que les mesures de contrôle mises en place auprès du commissariat de Beauvais dans le cadre de l’assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et caractériseraient une méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui habilite le préfet à définir le périmètre de circulation. Pour les mêmes raisons, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences d’une assignation à résidence sur la situation du requérant. La circonstance purement alléguée que cet arrêté ne pourrait être exécuté est en tout état de cause sans influence sur sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l’intérieur et à Me Adrien.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 2 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°25DA00433
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