Rejet 10 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25MA03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2025, N° 2413023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2413023 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est illégal en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 16 et l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant, en ce qu’il méconnaît l’intérêt supérieur de ses beaux-enfants.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 4, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… déclare être entrée en France en 2015. Si elle soutient vivre en concubinage avec un ressortissant français, avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité le 20 octobre 2023, elle ne justifie pas de la réalité d’une vie commune avec ce dernier. Si elle produit, pour la première fois devant la cour, trois attestations sur l’honneur, deux de ses beaux-fils mineurs ainsi qu’une de la mère de ses beaux-fils, ces seules productions ne permettent pas d’établir qu’elle participe à l’entretien et à l’éducation de ses beaux-enfants. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle ni ne justifie être dépourvue de tout lien privé et familial dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…), L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Mme A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du même code doit être écarté.
En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation au point 7 du jugement, la réponse donnée par le tribunal n’appelant pas de précisions en appel.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… participerait activement à la vie familiale et à l’entretien des trois enfants de son compagnon, malgré la production d’attestations en appel. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’arrêté attaqué constitue une immixtion arbitraire ou illégale, contraire à l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, dans la vie privée et familiale des enfants de son compagnon. Le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026
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