Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 22LY02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02671 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2022, N° 2107378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A se disant Harutyun B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 septembre 2021 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2107378 du 13 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A se disant B, représenté par Me Morel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— la magistrate désignée a procédé à une substitution de base légale sans inviter les parties à présenter leurs observations ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du 2° b) de l’article L. 542-2, de l’article L. 531-32 et des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne pouvait être fondée sur l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A se disant B, ressortissant arménien né le 9 mars 1985, déclare être entré en France en 2010. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour national du droit d’asile, le 20 avril 2010. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2021. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutées, l’une le 26 décembre 2019 prise par le préfet du Rhône, l’autre le 12 juin 2021 prise par le préfet de la Savoie. Enfin, par arrêté du 17 septembre 2021, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A se disant B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
3. Il ne ressort pas du jugement attaqué que la magistrate désignée a procédé à une substitution de base légale dès lors que l’arrêté contesté comprenait, dans ses visas, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de la lecture de ce même arrêté que le préfet indique clairement que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et y séjourne irrégulièrement depuis 2012. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la magistrate désignée, qui n’a pas mis en œuvre de substitution de base légale, aurait dû l’inviter à présenter ses observations.
M. A se disant B soutient que la magistrate désignée a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Il y a lieu, en conséquence, de l’écarter comme inopérant.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
4. Le requérant fait valoir que la décision n’est pas intervenue après un examen d’ensemble de sa situation personnelle et est entachée d’un défaut de motivation. Or, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance qu’il ne mentionne pas les éléments favorables à l’intéressé, n’est pas de nature à retenir qu’il n’est pas suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Loiret a successivement apprécié, de manière précise et circonstanciée, la situation de M. A se disant B au regard des différents fondements invoqués. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le requérant soutient que la préfète du Loiret ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions du 2° b) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 531-32 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A se disant B a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile le 18 juin 2021, alors qu’il était au centre de rétention administrative de Nîmes dans l’attente de son éloignement, soit postérieurement au délai de cinq jours pour déposer une demande d’asile suivant la notification de ses droits lors de son entrée au centre de rétention. Le 23 juin 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Dès lors, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas introduit sa demande d’asile dans le but de faire échec à son éloignement. Ainsi, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que la décision d’irrecevabilité de la demande d’asile du requérant n’a pas été prise sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, le requérant, qui demeurait débouté de sa demande d’asile, était entré irrégulièrement sur le territoire et s’y trouvait en situation irrégulière à la date de la décision contestée. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors, au demeurant, qu’une erreur de visa est sans incidence sur la légalité d’une décision administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se disant B est entré irrégulièrement en France en 2010. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n’allègue pas avoir développé des attaches intenses et stables sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans respecter les obligations qui lui avaient été faites, par deux arrêtés du 26 décembre 2019 et du 12 juin 2021, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique et qu’il est connu défavorablement des services de police pour différentes infractions. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est atteint d’une pathologie chronique, la seule production de certificats médicaux et d’ordonnances ne sauraient suffire à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Ainsi et nonobstant la présence régulière sur le territoire de sa mère et de son frère, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions de séjour du requérant en France, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se disant B se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente d’écarter ces autres moyens.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A se disant B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A se disant B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Harutyun B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Devoirs du citoyen ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Agrément ·
- Paix ·
- Police nationale ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquête ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Assignation ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Mauritanie ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formulaire ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.