Rejet 29 janvier 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juin 2026, n° 24LY00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 mai 2020 par lequel le maire de la commune d’Héry-sur-Alby s’est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d’une piscine, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
Par un jugement n° 2007322 du 29 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mars 2024 et 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Olivier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire d’Héry-sur-Alby de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ou, subsidiairement, de réinstruire sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Héry-sur-Alby le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen, fondé, tiré de ce qu’il bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, née du silence gardé par le maire pendant un mois sur sa demande présentée le 3 mars 2017 et à laquelle il n’a pas renoncé ; cette décision a été retirée irrégulièrement par l’arrêté du 29 mai 2020 sans observation de la procédure contradictoire et au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
– les dispositions de l’article UA du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables à sa déclaration dès lors que la piscine constitue une annexe accolée au bâtiment principal d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2025 non communiqué, la commune d’Héry-sur-Alby, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mai 2026, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens tirés de l’absence de procédure contradictoire et de la méconnaissance du délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dirigés contre la décision du 29 mai 2020 en tant qu’elle aurait retiré une décision tacite de non opposition à déclaration préalable, à l’encontre de laquelle, à ce titre, aucun moyen n’ a été soulevé en première instance et qui au demeurant sont présentés après l’expiration du délai d’appel.
Des mémoires en réponse à la question d’ordre public présentés par M. A… et la commune d’Héry-sur-Alby ont été enregistrés le 13 mai 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Olivier, représentant M. A…, et de Me Philippe, représentant la commune d’Héry-sur-Alby.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 15 mai 2020, M. A… a déposé en mairie d’Héry-sur-Alby une déclaration préalable tendant à la régularisation de la construction d’une piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 1561 située 282 chemin des Vergers. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire d’Héry-sur-Alby s’est opposé à cette déclaration préalable. M. A… relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2.
Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement s’agissant de la réponse au moyen soulevé par M. A… tiré de ce qu’il bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Si ce dernier soutient que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur les allégations de la commune d’Héry-sur-Alby et lui a fait supporter la charge de la preuve de ce qu’il n’a pas renoncé à son projet, un tel grief se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
4.
À la demande de la cour, M. A… a produit le 4 mai 2026 le dossier d’une déclaration préalable de travaux qu’il soutient avoir déposé le 3 mars 2017 pour la construction sur la parcelle A 1561 d’une piscine rectangulaire dans le prolongement de la maison d’habitation qui se situe au Nord, d’une largeur de 5 mètres et d’une longueur de 11 mètres dans le sens Nord Sud et distante de 3 mètres de la véranda et de 8 mètres de la limite de propriété au Sud. Le 5 mai 2026, M. A… a versé à l’instance un autre dossier de déclaration préalable de travaux qu’il aurait déposé le 3 mars 2017 pour la construction perpendiculairement à la maison d’une piscine rectangulaire, à une distance de 35 cm de la véranda et de 14 mètres de la limite de propriété au Sud. Ces projets diffèrent des travaux faisant l’objet de la déclaration préalable déposée le 15 mai 2020 puisqu’il ressort du plan de coupe figurant au dossier de cette déclaration préalable que la piscine est attenante à la véranda et distante de 18 mètres de la limite de propriété. Dans ces conditions et alors même que l’intéressé a produit le récépissé de la demande d’autorisation d’urbanisme enregistrée sous le n° 74 142 17 X 0005 déposée en marie d’Héry-sur-Alby le 3 mars 2017, l’arrêté du 29 mai 2020 ne doit pas s’analyser comme un retrait d’une décision tacite. Il suit de là que les moyens tirés de ce qu’une telle décision aurait été retirée irrégulièrement par l’arrêté du 29 mai 2020 sans observation de la procédure contradictoire et au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés comme inopérants.
5.
En second lieu, pour refuser à M. A… l’autorisation d’urbanisme sollicitée, le maire d’Héry-sur-Alby s’est fondé sur le motif tiré de ce que la construction d’une piscine d’une emprise au sol de 47,5 m² s’ajoute à une autre annexe existante sur le tènement, en méconnaissance du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Alby.
6.
Le règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Alby autorise « Les annexes non accolées au bâtiment principal limitées à une seule annexe, en tenant compte de celles déjà existantes à la date de référence, d’une surface de plancher ou emprise au sol au plus égale à 40 m² pour l’ensemble des annexes ». Ce même règlement précise qu’une annexe est un « bâtiment ou installation accessoire de la destination du bâtiment principal et présentant un lien fonctionnel avec ce dernier (garage, atelier, abri à vélos, locaux techniques, dépendances diverses, abri de jardin, piscine, serre d’agrément…) » et que la date de référence est la « date à partie de laquelle sont considérées les extensions de constructions et les annexes (nombre et surfaces). Il s’agit de la date d’approbation du SCoT de l’Albanais en avril 2005 ».
7.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe 1 du dossier de déclaration préalable déposé le 15 mai 2020, que la piscine déclarée, comme exposé au point 4, jouxte la véranda, elle-même accolée au bâtiment principal. La piscine doit donc être regardée comme une annexe au sens des dispositions du règlement de la zone UA. Son emprise au sol de 47,5 m², qui s’ajoute pour le calcul de la surface de l’ensemble des annexes à celle du garage implanté avant 2005 sur la parcelle A 1561 et qui constitue une annexe non accolée, est à elle seule supérieure à l’emprise au sol autorisée en zone UA pour l’ensemble des annexes. La piscine construite sans autorisation par M. A… méconnaît ainsi les dispositions du règlement de la zone UA et le maire d’Héry-sur-Alby était fondé à s’opposer, pour ce motif, à sa régularisation.
8.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
9.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune d’Héry-sur-Alby d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 2 000 euros à la commune d’Héry-sur-Alby sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune d’Héry-sur-Alby.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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