Rejet 10 avril 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25LY01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2025, N° 2302973 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I/ M. E… G… F… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302973 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
II/ Mme D… H… épouse G… F… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402974 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 25LY01506, Mme D… H… épouse G… F…, représentée par la SELARL BSG avocats et associés, agissant par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402974 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon et la décision préfectorale du 21 février 2025 portant refus de séjour la concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G… F… soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation par la préfète et au regard des conséquences de la décision sur sa situation.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
II/ Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 25LY01507, M. E… G… F…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, agissant par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402973 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon et la décision préfectorale du 21 février 2025 portant refus de séjour le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… F… soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation par la préfète et au regard des conséquences de la décision sur sa situation.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- et les observations de M. et Mme G… F….
Considérant ce qui suit :
M. E… G… F… et Mme D… G… F…, son épouse, ressortissants algériens nés respectivement en 1980 et 1983, sont entrés en France en juillet 2016 sous couvert de leurs passeports revêtus de visas court séjour, accompagnés de leurs trois fils mineurs. Par décisions du 21 février 2025, la préfète du Rhône a opposé des refus à leurs demandes de délivrance de certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et les a invités à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les jugements attaqués du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes respectives d’annulation de ces refus de séjour.
Les requêtes n° 25LY01506 et 25LY01507 concernent un couple de ressortissants algériens et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. et Mme G… F… sont parents de quatre enfants, C…, A… et B…, nés en Algérie respectivement en janvier 2009, septembre 2011 et décembre 2014, et Yasmine Anais, née en avril 2019, après l’arrivée de la famille en France. Agé de 7 ans et demi lors de son arrivée en France, C… y a poursuivi sa scolarité, a obtenu le diplôme national du brevet avec la mention très bien, est scolarisé en classe de première à la cité scolaire internationale de Lyon Gerland. A…, âgé d’à peine cinq ans lors de son entrée en France, est désormais scolarisé en classe de quatrième de collège et B… en classe de cours moyen 2ème année d’école primaire, Yasmine l’étant en grande section d’école maternelle. Ces scolarités ont été suivies sans heurts et les appréciations des enseignants concernant les enfants sont élogieuses, soulignant notamment leur assiduité et leur investissement dans les apprentissages. En outre, C…, A… et B… suivent, également avec succès, une formation musicale et instrumentale, respectivement, guitare, saxophone et violoncelle, au conservatoire de Vaulx-en-Velin, leur sœur étant inscrite à un cours d’éveil à la musique et au chant. Par ailleurs, certains des enfants ont pratiqué ou pratiquent des activités sportives. Cet ensemble témoigne d’une intégration réussie des enfants du couple G… F… au sein de la société française, constituée tout au long d’un séjour de la famille qui, à la date des refus de séjour en litige, atteignait une durée de huit ans et sept mois. Eu égard à la durée de scolarisation des enfants G… F… en France et à la qualité de leur intégration au sein de la société française, les décisions de refus de séjour opposées à M. et Mme G… F… doivent être regardées comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants qui ne sauraient être séparés de leurs parents. Dès lors, ces décisions, prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent qu’être annulées.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G… F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à son motif, l’annulation des décisions de refus de séjour attaquées implique que la préfète du Rhône délivre à M. G… F… et à Mme G… F… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 2 000 euros à verser à M. et Mme G… F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements nos 2402973 et 2402974 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Rhône du 21 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. G… F… ainsi qu’à Mme G… F… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme G… F… une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E… et D… G… F… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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