Rejet 7 octobre 2022
Réformation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2024, n° 22BX03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 octobre 2022, N° 2001993 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Comptoir Charentais de Chauffage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61 124,80 euros en réparation des préjudices que lui a causé la décision de l’inspectrice du travail du 11 septembre 2015 autorisant la société Comptoir Charentais de Chauffage à la licencier pour motif économique.
Par un jugement n° 2001993 du 7 octobre 2022, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C A, représentée par la SELARL Alexandra Dupuy agissant par Me Dupuy, demande à la Cour :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61 124,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2001993 du 7 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions pour la procédure d’appel.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
— elle peut être engagée pour faute simple en cas d’illégalité de la décision d’un inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé ;
— une telle faute a été commise par l’inspectrice du travail qui a, par décision du 11 septembre 2015, autorisé son employeur à la licencier pour motif économique ; or, l’inspectrice du travail a tenu pour acquis les arguments avancés par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement sans exiger des éléments précis, notamment d’ordre comptable, de nature à établir la réalité du motif économique avancé ; en outre, l’inspectrice du travail n’a pas pris en compte l’appartenance de la société à un groupe ni vérifié si les difficultés économiques invoquées existaient bien au niveau de ce groupe ; à cet égard, la cour d’appel de Poitiers, par trois arrêts rendus le 19 septembre 2018, a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de trois autres salariés de la société qui l’emploie.
En ce qui concerne le préjudice :
— son licenciement illégal lui a fait subir un préjudice économique constitué par les salaires qu’elle a perdus ; il doit être tenu compte de son ancienneté dans l’entreprise et des salaires qu’elle percevait pour fixer le montant de ce préjudice ;
— elle subit également un préjudice moral consécutif à la perte de son emploi.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Faïck,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Comptoir Charentais du Chauffage, reprise en 2014 par le groupe Martin Belayoud Expansion, exerçait une activité de commerce de produits dans le domaine du sanitaire et du chauffage. Mme B A, née le 8 février 1971, y exerçait une activité salariée depuis le 9 octobre 2000 et y détenait un mandat de membre titulaire du collège employé de la délégation unique du personnel. Le 20 juillet 2015, la société Comptoir Charentais du Chauffage a demandé à l’inspection du travail de la Charente-Maritime l’autorisation de licencier Mme A pour motif économique. Par une décision du 11 septembre 2015, l’inspectrice du travail de l’unité territoriale de la Charente-Maritime a accordé l’autorisation demandée. La société Comptoir Charentais du Chauffage a ensuite notifié à Mme A son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 septembre 2015. Le 17 avril 2020, Mme A a adressé à l’administration du travail une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estimait subir à la suite de son licenciement autorisé illégalement, selon elle, par l’inspectrice du travail. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, Mme A a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 61 124,80 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal a condamné l’Etat à réparer le préjudice moral de Mme A à hauteur de 1 500 euros et a rejeté le surplus de la demande. Mme A relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 61 124,80 euros.
Sur le fond :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
3. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié qui bénéficie d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’il représente est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’administration du travail rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause. A ce titre, le groupe s’entend de l’ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante.
4. La société Comptoir Charentais du Chauffage, qui employait Mme A, a été cédée en 2014 au groupe Martin Belayoud Expansion (MBE), et est devenue une filiale de la société Tereva, autre société du groupe, dont l’activité était proche de la sienne pour être ensuite absorbée par cette dernière à compter du 1er janvier 2016. Il résulte de l’instruction que la cession de la société Comptoir Charentais du Chauffage, et sa transformation en filiale, se sont accompagnées de la suppression de sept postes, dont celui occupé par Mme A.
5. Dans sa décision du 11 septembre 2015 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme A, l’inspectrice du travail a relevé que la société Comptoir Charentais du Chauffage était confrontée à une chute régulière de son résultat d’exploitation depuis 2010 jusqu’à enregistrer une perte de 613 000 euros au 31 mars 2015. Elle a ensuite relevé que ces pertes impactaient lourdement la trésorerie de l’entreprise et son endettement, pour en conclure que le motif économique invoqué à l’appui de la demande de licenciement était avéré.
6. Ce faisant, l’inspectrice du travail s’est abstenue de faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d’activité que la société Comptoir Charentais du Chauffage, en particulier la société Tereva, structure la plus proche par son activité bâtiment, alors qu’il résulte notamment de l’instruction que cette dernière a réalisé au cours des exercices 2013 et 2015 des bénéfices très largement supérieurs aux pertes enregistrées par la société Comptoir Charentais du Chauffage, et ce notamment au cours de l’année du licenciement de la requérante durant laquelle la société Tereva a enregistré un bénéfice de 2 671 607 euros. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail a procédé à un examen insuffisant de la réalité du motif économique invoqué à l’appui de la demande de licenciement de Mme A. Par suite, en autorisant le licenciement de Mme A par sa décision du 11 septembre 2015, l’inspectrice du travail a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que l’inspectrice du travail, si elle avait fait porter son contrôle sur la situation financière de la société Tereva, comme elle était tenue de le faire, aurait considéré, compte tenu de la bonne situation financière de cette société, que la réalité du motif économique invoqué était établie, et par suite accordé l’autorisation de licenciement. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’illégalité fautive de la décision du 11 septembre 2015 et le préjudice subi par Mme A est établi.
En ce qui concerne le préjudice :
8. L’illégalité de la décision autorisant le licenciement d’un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
9. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Poitiers, les salaires dont Mme A a été indûment privée à la suite de son licenciement illégal sont au nombre des préjudices dont elle peut demander réparation dès lors qu’ils sont la conséquence directe et certaine de la faute commise par l’administration. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision de l’inspectrice du travail, Mme A était âgée de 44 ans, qu’elle justifiait d’une ancienneté de quinze années dans l’entreprise où elle percevait un salaire net mensuel de 1 550 euros. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
10. En revanche, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte évaluation du préjudice moral subi par Mme A, à la suite de son licenciement illégal, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que la somme de 1 500 euros que le tribunal administratif de Poitiers a mise à la charge de l’Etat doit être portée à 16 500 euros. Le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure et le surplus des conclusions de Mme A doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La somme de 1 500 euros que le tribunal administratif de Poitiers a mise à la charge de l’Etat est portée à 16 500 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la SAS Tereva venant aux droits de SA comptoir Charentais du Chauffage.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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