Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25PA01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 mars 2025, N° 500865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2214772/5-2 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Pars a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une décision n° 500865 du 24 mars 2025, le président de la section du contentieux du conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris le dossier de la requête de M. B….
M. B… demande à la cour d’annuler le jugement n° 2214772/5-2 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris.
Par une lettre du 2 juillet 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête sous un délai d’un mois en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête de M. B… ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre du 24 octobre 2024 notifiant à M. B… le jugement attaqué, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Par une décision n° 500865 du 24 mars 2025 du président de la section du contentieux, saisi à tort, a transmis, le dossier de la requête de M. B… à la cour administrative d’appel de Paris. Par un courrier du 2 juillet 2025, M. B… a été invitée à régulariser sa requête par le ministère d’avocat en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, sous un délai d’un mois. Après vérification du greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle, M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. M. B… n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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