Rejet 9 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25VE03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 septembre 2025, N° 2405965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Garges-Lès-Gonesse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Garges-Lès-Gonesse a délivré à la commune de Garges-Lès-Gonesse un permis d’aménager, aux fins de créer vingt-cinq places de stationnement et de démolir partiellement l’auvent d’une halle existante, sur un terrain situé 2 rue de Verdun à Garges-Lès-Gonesse, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 22 décembre 2023, de condamner la commune à réparer le préjudice moral découlant de la faute qu’elle a commise en refusant implicitement de retirer le permis litigieux, de publier les mentions de cette condamnation dans un journal, d’enjoindre à la commune de reconstruire à l’identique la halle détruite et enfin de saisir le procureur de la République des agissements du maire de la commune.
Par une ordonnance n° 2405965 du 9 septembre 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d’annulation et à fin de saisine du procureur de la République pour irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et ses conclusions indemnitaires sur le fondement du 7° du même article, au motif que le moyen présenté à son soutien n’était pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Cadena, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la commune de Garges-Lès-Gonesse de procéder à la reconstruction à l’identique de la halle sous astreinte ;
4°) de condamner la commune de Garges-Lès-Gonesse à réparer le préjudice moral découlant de la faute qu’elle a commise en refusant implicitement de retirer le permis d’aménagement illégal en lui versant une somme de 1 euro ;
5°) et de mettre à la charge de la commune de Garges-Lès-Gonesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 10 décembre 2025 à la commune de Garges-Lès-Gonesse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. / Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées en première instance :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée devant lui au motif que M. A… ne justifiait pas d’un intérêt à agir, alors même qu’à l’invitation du tribunal à justifier de son intérêt à agir, il a produit des observations. Il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser son intérêt à agir, M. A… indique que la démolition de la halle existante, dans un secteur dont les abords sont classés monument historique, portera atteinte à l’intérêt des lieux et affectera les conditions de jouissance de son bien dès lors qu’il ne pourra plus bénéficier de cette installation. Il ajoute que la création d’un parking génèrera des nuisances, dévalorisera le secteur et augmentera et modifiera les conditions de circulation dans le secteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas voisin immédiat du projet dans la mesure où son logement se situe à plus de deux cents mètres du projet litigieux, dans un quartier urbanisé, séparé de plusieurs parcelles construites de ce dernier, lui ôtant toute vue sur le projet litigieux. De plus, en se prévalant d’éléments généraux sur la conservation du site, la dévalorisation alléguée du secteur et la supposée modification des conditions de circulation, sans démontrer la réalité des nuisances dont il serait victime à raison de la création d’un parking de stationnement et de la démolition partielle d’une halle, il n’établit pas que le projet en litige serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont il est le propriétaire. Ainsi, M. A… ne justifie pas de l’existence d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre les décisions attaquées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance du premier juge est entachée d’irrégularité sur ce point.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si l’intéressé affirme que les décisions attaquées lui ont causé un préjudice moral, il n’a assorti cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B… A… et à la commune de Garges-Lès-Gonesse.
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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