Rejet 13 septembre 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24DA02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02088 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 septembre 2024, N° 2401072 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 4 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401072 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Sylvie Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. M. A ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 423-22 auquel renvoie l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour prévue à cet article ne devait donc pas être consultée. Un avis de la commission ne devait ainsi pas être transmis à l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. A a déclaré être entré en France sans visa en avril 2019. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en mai 2019. Il a demandé un titre de séjour en juin 2022.
4. Si M. A a obtenu un CAP opérateur logistique en juin 2022, il n’a pas poursuivi ses études en baccalauréat professionnel. Son contrat d’apprentissage a été rompu à l’initiative de son employeur en août 2022.
5. Si M. A a travaillé ensuite, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière dans la logistique puis, sans lien avec la formation initiale, dans la restauration rapide.
6. La structure d’accueil de M. A a fait état de la consommation de stupéfiants, de rappels au règlement, de fugues, de conflits avec d’autres résidents et d’un placement en garde à vue sur plainte d’une mineure pour consommation d’alcool forcée et actes sexuels non consentis.
7. M. A, né en avril 2004, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident ses parents et ses deux frères. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a porté ni une atteinte illégale à la liberté d’aller et de venir ni une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Le moyen tiré de ce qu’une information erronée a été communiquée à M. A sur le délai de recours n’est pas de nature à démontrer l’illégalité de l’arrêté.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sylvie Racle.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 19 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02088
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