Rejet 18 mars 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 mars 2025, N° 2405024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé la demande d’autorisation de travail à son profit, de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2405024 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n°25TL00818, M. B…, représenté par Me Cetinkaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission au fichier SISII, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 13 août 2002 est entré en France le 9 octobre 2022 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa « travailleur saisonnier » valable du 22 décembre 2022 au 21 janvier 2024. Il a sollicité, le 23 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour « salarié » auprès des services préfectoraux de Vaucluse. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé la demande d’autorisation de travail en sa faveur, de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de Vaucluse a fait état de sa situation professionnelle en précisant qu’il a obtenu un titre de séjour « saisonnier », qu’il produit à l’appui de sa demande la copie de deux contrats à durée déterminée pour un poste « d’opérateur de production, préparateur et conditionneur des commandes et manutentionnaire », une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société « H REYNAUD ET FILS C… » et neuf bulletins de salaire perçus entre juillet 2023 et mars 2024. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de Vaucluse a indiqué que l’intéressé était entré en France le 9 octobre 2022 muni de son passeport et sous couvert d’un visa saisonnier. Par suite, l’arrêté en cause est suffisamment motivé et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3°) L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Si l’appelant entend soutenir que le préfet de Vaucluse aurait à tort, fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en cause que ladite décision aurait été prise sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 9 octobre 2022, du titre de séjour pluriannuel « saisonnier » dont il a bénéficié du 22 décembre 2022 au 21 janvier 2024, des liens qu’il a développés en France et de son insertion socio-professionnelle notamment au moyen d’attestations des membres de sa famille, de collègues de travail et d’une voisine, de bulletins de salaire de juillet à octobre 2024, d’une déclaration de respect des valeurs de la République française du 14 octobre 2024, de deux courriers de son employeur respectivement datés du 18 juillet 2023 et du 1er octobre 2024, d’une attestation de stage du 21 décembre 2023, d’une déclaration d’impôt et d’une facture de téléphonie du 2 novembre 2024. Toutefois, dans la mesure où les documents produits au dossier et postérieurs à la date de l’arrêté en cause sont sans incidence sur sa légalité, les éléments précités ne suffisent pas à établir qu’il aurait effectivement fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, alors que M. B… est dépourvu de visa de long séjour, qu’il s’est engagé lors de sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » à ne pas établir sa résidence en France, qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière, que sa situation ne répond ni à des motifs humanitaires ni à des circonstances exceptionnelles et qu’il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine, le préfet de Vaucluse n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation et ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, en indiquant que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont M. B… à la nationalité, le préfet de Vaucluse a nécessairement entendu désigner le Maroc. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige ne mentionne pas le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, l’arrêté en cause n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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