Rejet 20 janvier 2026
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 26PA00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2026, N° 2510941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine par laquelle il a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2510941 du 20 janvier 2026, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’annuler, à titre subsidiaire, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de première instance comme étant irrecevable ;
- la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 15 janvier 2025 est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cette décision ainsi que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaissent son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français en septembre 2010. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… fait appel de l’ordonnance du 20 janvier 2026 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté du 15 janvier 2025.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ». Enfin, aux termes de l’article R. 421- 5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine a été régulièrement notifié, avec l’indication complète et exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, le 15 janvier 2025 à M. A… qui en a pris connaissance le même jour. M. A… a formé, le 15 mars 2025, un recours gracieux dirigé contre l’arrêté contesté resté sans réponse. Conformément aux dispositions de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce recours gracieux n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du même code et la décision implicite de rejet de ce recours présente un caractère purement confirmatif de l’arrêté du 15 janvier 2025. Dès lors, la demande d’annulation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, était tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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