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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2409581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409581 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Desprat, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa demande ;
-
elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1989, entré en France le 20 avril 2011 selon ses déclarations, a présenté le 16 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour eu égard à la durée de sa présence en France. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment ses articles L. 435-1 et L. 423-23. Il indique que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la durée de son séjour en France, que les documents qu’il a produits ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France depuis dix ans, qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, et qu’il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que l’arrêté contesté ne comporte aucun élément concernant son insertion professionnelle sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande.
En troisième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les motifs retenus au point 5 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle et fait valoir qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’établit pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France avant 2017. Il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 juillet 2019. S’il travaille depuis 2017 en qualité d’employé dans la restauration, il ne justifie d’aucun autre lien suffisamment ancien, intense et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Compte tenu de l’ensemble de la situation de M. A… telle que précédemment décrite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui justifie le refus de titre de séjour dont M. A… a fait l’objet. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de fournir des éléments complémentaires sur sa situation, il n’apporte en tout état de cause pas de précision sur les documents qu’il entendait produire et l’influence qu’ils auraient pu avoir sur la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors même qu’il travaille depuis 2017, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et à l’absence d’autres liens suffisamment anciens, intenses et stables qu’il aurait noués sur le territoire français, par l’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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