Rejet 17 septembre 2024
Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 janv. 2025, n° 24NC02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2024, N° 2303065 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303065 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B, représenté par Me Degoulet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la justification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien, est né sur le territoire français. Après une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2017, il a fait l’objet de multiples condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2019 et 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B fait appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 6, 8 et 12 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Meuse, après avoir rappelé la situation administrative et personnelle de M. B, a fait état des mentions du traitement des antécédents judiciaires et des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé pour en déduire que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il a, en conséquence, refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse l’admission au séjour, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, les seules circonstances que cet arrêté ne mentionne ni la scolarité du requérant, ni le fait qu’il ait été confié à une association pendant quatre ans ne sont pas de nature à établir, au vu de la situation globale de l’intéressé, que cet arrêté serait insuffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 19 juillet 2019 à un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, le 22 juillet 2021 à quatre années d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours et, le 22 juillet 2022, à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 22 septembre 2021 à deux mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 2 mars 2022 à six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et recel de biens provenant d’un délit puni par une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en récidive. Eu égard au caractère récent, à la multiplicité et la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, le préfet de la Meuse a pu légalement considérer que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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