Annulation 30 janvier 2023
Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2025, n° 23VE00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00615 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2023, N° 2110226 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson l’a suspendu de ses fonctions à compter du 12 octobre 2021, jusqu’à présentation d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Par un jugement n° 2110226 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier Théophile Roussel de rétablir les droits à rémunération dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, représenté par Me Mauvenu, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Benaroch, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête du centre hospitalier ;
2°) par la voie de l’appel incident, à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée, en ce qu’elle interrompt le versement de son traitement, est contraire aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure de suspension alors qu’il était en congé maladie ;
la décision contestée a été prise sur le fondement de dispositions obsolètes ;
l’appel du centre hospitalier constitue une procédure abusive pour laquelle il demande réparation à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner actes des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur le désistement :
Le désistement du centre hospitalier Théophile Roussel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. B… :
Si M. B… demande la condamnation du centre hospitalier Théophile Roussel à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la procédure serait abusive, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que sa requête d’appel procéderait, ainsi qu’il le soutient, d’une intention de lui nuire ou lui aurait causé un quelconque préjudice. Par suite, ses conclusions d’appel incident sont manifestement infondées et ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Théophile Roussel le versement à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier Théophile Roussel.
Article 2 : Le centre hospitalier Théophile Roussel versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson et à M. A… B….
Fait à Versailles le 5 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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