Annulation 20 août 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25MA02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 août 2025, N° 2504302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir concomitamment retiré et abrogé l’autorisation provisoire de séjour qu’il avait délivrée à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504302 du 20 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a regardé sa demande comme dirigée contre un refus implicite opposé à la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… B…, qu’il a annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans l’arrêté du 26 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Ce magistrat a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour, et de lui restituer son passeport dès la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il était astreint à la consultation de la commission du titre de séjour, dès lors, d’une part, que le refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour n’a pas à être précédé de la consultation de cette instance et, d’autre part, que la situation de M. A… B… n’entrait pas dans le champ des situations dans lesquelles le refus de renouvellement d’une carte de résident doit être précédé de cette saisine ;
- l’arrêté ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que si M. A… B… était en droit de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour après le refus de renouveler sa carte de résident, il ne bénéficiait d’aucun droit au renouvellement de cette autorisation provisoire ;
- sa situation entrait dès lors dans les prévisions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir concomitamment retiré et abrogé l’autorisation provisoire de séjour qu’il avait délivrée à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 20 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, qui a regardé sa demande comme dirigée contre un refus implicite opposé à la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… B…, a annulé ce refus ainsi, par voie de conséquence, que, les décisions, contenues dans l’arrêté du 26 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Ce magistrat a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour, et de lui restituer son passeport dès la notification du jugement. Le préfet des Alpes-Maritimes a fait appel de ce jugement et demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles il entend fonder cette demande.
4. Eu égard aux moyens articulés dans sa requête, qui hormis en ses conclusions, est en tout point identique à sa requête d’appel, le préfet des Alpes-Maritimes peut être regardé comme ayant entendu soutenir que les moyens qu’il invoque sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le premier juge, et fonder, ce faisant, sa demande de sursis sur les dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet des Alpes-Maritimes à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
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