Rejet 4 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2024, N° 2310344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 20 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2310344 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B…, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 20 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ; elles ont été prises sans examen de sa situation ; elles ne sont pas motivées ;
– le refus de séjour est entaché de vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français ne peut se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant kosovar né le 18 septembre 1999, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2020. Par décisions du 10 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 23 juin 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions contestées du 20 octobre 2023, la préfète de l’Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, les décisions ont été signées par M. A…, directeur de la citoyenneté de la préfecture, sur le fondement d’un arrêté de délégation de signature du 25 septembre 2023, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait omis d’examiner la situation de M. B… avant d’édicter les décisions en litige.
En troisième lieu, les décisions exposent leurs motifs de droit et de fait et sont ainsi régulièrement motivées.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né au Kosovo le 18 septembre 1999 et qu’il est de nationalité kosovare. Il déclare, sans l’établir, être entré régulièrement en France le 2 août 2019, mais la préfète de l’Ain relève qu’il ne serait entré, au plus tôt, que le 10 avril 2020. Sa demande d’asile a été rejetée et il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 février 2021. S’il se prévaut d’un mariage avec une compatriote, célébré le 29 avril 2023, il ne date donc que de six mois à la date de la décision. M. B… n’est présent en France que depuis trois ans et ne justifie pas d’une insertion particulière. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète de l’Ain n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En second lieu, la préfète de l’Ain a rejeté la demande de séjour présentée par M. B… au motif, non contesté, qu’il entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Au surplus, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que M. B… ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors que M. B… ne relève pas effectivement des prévisions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel se fondait sa demande de séjour, la préfète de l’Ain n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions anciennement contenues à l’article L. 312-2 du même code auquel se réfère par erreur le requérant. Le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la préfète de l’Ain a pu sans erreur de droit fonder l’obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit qu’une telle mesure peut être prise si « 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En second lieu, en l’absence d’argument spécifique et pour les motifs qui ont été exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit en conséquence être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Concept ·
- Ouvrage ·
- Passerelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Bénéfices industriels ·
- Loi de finances ·
- Solidarité ·
- Location meublée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industriel
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Police ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formulaire ·
- Exploitation ·
- Option ·
- Location ·
- Sociétés civiles ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logiciel ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Bien personnel ·
- Procédure contentieuse ·
- Casque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Impartialité ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.