Rejet 3 mars 2025
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25PA02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025, N° 2226616/2-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Chantal a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 5ème a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés à compter de sa date de création à savoir le 10 septembre 2019.
Par un jugement n° 2226616/2-2 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société Chantal, représentée par Me Murgulia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2226616/2-2 du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le SIE de Paris 5ème a refusé de faire droit à sa demande et de prononcer son assujettissement à l’impôt sur les sociétés dès la date de son premier exercice et pour l’avenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dans l’appréciation de la volonté de la société d’opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;
- l’administration a commis une erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article 206 paragraphe 2 du code général des impôts ;
- la mention figurant sur le formulaire de création « M0 » et selon laquelle la SCI relevait de l’impôt sur le revenu est une erreur de plume.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Chantal, exerce une activité de location de locaux. Par des réclamations, des 1er juin et 1er septembre 2022, elle a demandé à être soumise à l’impôt sur les sociétés à compter de sa date de création, le 10 septembre 2019. Par une décision du 24 octobre 2022, le service des impôts des entreprise (SIE) de Paris 5ème a refusé de faire droit à cette demande. La société relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours, (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
3. En premier lieu, la société reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet en date du 24 octobre 2022, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de fait dans l’appréciation de la volonté de la société d’opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et le moyen tiré de ce que la mention figurant sur le formulaire de création « M0 » et selon laquelle la SCI relevait de l’impôt sur le revenu est une erreur de plume. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 6 de leur jugement.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés (…) 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (…) 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 (…) ». Aux termes de l’article 239 du code général des impôts : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (…) ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, lequel est repris en substance à l’article 350 F de l’annexe III à ce code en vigueur depuis le 29 juin 2019 : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (…) ». D’autre part, en vertu du 2 de l’article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions litigieuses, les sociétés civiles sont passibles de l’impôt sur les sociétés « si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Aux termes du I de l’article 35 de ce code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie (…) ». Ces dernières dispositions s’appliquent à l’activité de location d’un établissement commercial ou industriel dès lors que celui-ci est muni de l’essentiel du matériel nécessaire à l’exploitation.
5. La société fait valoir, pour la première fois en appel, qu’elle devait être soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dès lors que son activité principale est de donner en location un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation telle que visées à l’article 35.I 5° du code général des impôts. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’immeuble est loué « garni d’un certain nombre d’équipements de services » en vertu d’un bail commercial conclu le 1er janvier 2020 avec la société Khiasma, cabinet d’avocat qui doit exploiter les locaux pour sa propre activité et en sous-louera une partie à d’autres avocats, elle n’établit pas que les locaux étaient pourvus des agencements essentiels à leur exploitation, notamment par exemple de mobiliers de bureaux. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que la société a, d’une part, déposé sa déclaration d’immatriculation selon l’imprimé Cerfa « M0 » sans cocher la case correspondant à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et en mentionnant « impôt sur le revenu », qu’elle a déposé en 2020 une déclaration de revenus fonciers pour l’année 2020 et, qu’en tout état de cause ses statuts comportent des mentions contradictoires quant à son régime fiscal dans la mesure où l’article 1er stipule que « la société civile immobilière » sera imposable sur les revenus des associés » alors que l’article 27 stipule que « la SCI sera soumise à l’impôt sur la société (option réitérée dans le formulaire d’immatriculation) ». Il est constant qu’elle n’a notifié son option pour la première fois à l’impôt sur les sociétés que le 25 août 2022 et elle n’établit pas l’erreur de plume dans le formulaire qui mentionne explicitement son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Elle ne peut également utilement se prévaloir d’une intention préexistante de ses membres fondateurs . Par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé la SCI Chantal comme ne pouvant opter rétroactivement pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019, 2020, 2021 et 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société requérante, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chantal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chantal
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – SCAD).
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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