Rejet 1 juillet 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25BX02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juillet 2025, N° 2407720, 2407749 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 14 août 2022 au 13 août 2025, et, d’autre part, l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2407720, 2407749 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Lot-et-Garonne le 15 novembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son bénéfice, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant retrait de titre de séjour :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de prise en compte de ses observations ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant de procéder au retrait de son titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a été contraint de rester sur le territoire français dès lors qu’il a été victime de traite des êtres humains ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il a formulé des observations notamment sur la demande de titre de séjour, qu’il a présentée avant la mise en œuvre de la procédure de retrait de son titre de séjour, fondée sur les articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas été examinées ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il a obtenu l’autorisation de travail exigée par ces stipulations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il exerce l’activité de « façadier isolation » depuis au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois et son casier judiciaire est vierge ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’emploi qu’il occupe ;
- elle méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, de plein droit, eu égard à la plainte qu’il a déposée le 26 décembre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 9 novembre 1997, est entré en France le 14 août 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 2 novembre 2022. Il a obtenu une carte de séjour, en cette qualité, valable du 14 août 2022 au 13 août 2025. Le 6 août 2024, puis le 10 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sous couvert d’un changement de statut. Par un courrier du 2 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a demandé ses observations sur la perspective d’un retrait de sa carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » puis par un arrêté du 15 novembre 2024, notifié le 18 suivant, la décision de retrait a été prononcée. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
3. D’une part, en ce qui concerne l’arrêté portant retrait de son titre de séjour, M. B… reprend ses moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. D’autre part, en ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, M. B… reprend ses moyens de première instance visés ci-dessus. S’il soutient que les premiers juges auraient dû prendre acte de l’abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, compte tenu de la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 25 mai au 20 novembre 2025 qui l’autorise à résider régulièrement sur le territoire français, comme la juridiction de premier degré l’a indiqué dans son jugement et qu’en conséquence elle aurait pu prononcer le non-lieu à statuer et permettre la condamnation de l’administration au paiement des frais irrépétibles, il ressort toutefois des éléments du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige M. B… n’avait pas encore formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le titre de séjour fondé sur les dispositions de cet article précité, valable à compter du 13 juin 2025 n’était pas encore délivré à la date du jugement. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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