Réformation 2 mai 2022
Désistement 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 2 mai 2022, n° 20BX02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX02139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 janvier 2020, N° 1701592 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes du Haut-Béarn a demandé au tribunal administratif de Pau de mettre à la charge solidaire de la société RFR, de la société Lloyd’s via la société Montmirail, de la société Schaffitzel Holtzindustrie, de la société Concept Bois Structure et de la société Socotec la somme de 254 145 euros en réparation des désordres constatés sur les passerelles piétonnes réalisées à la confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau à Oloron-Sainte-Marie.
Par un jugement n° 1701592 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a condamné in solidum Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, la société Schaffitzel Holtzindustrie, la société Concept Bois Structure (C.B.S.) et la société Socotec à verser à la communauté de communes du Haut-Béarn la somme de 125 858,45 euros, Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, à garantir la société Socotec, la société Concept Bois Structure (C.B.S.) et la société Schaffitzel Holtzindustrie à hauteur de 45 % des sommes qui pourront être réclamées à celles-ci, la société Socotec à garantir la société Concept Bois Structure (C.B.S.) et la société Schaffitzel Holtzindustrie à hauteur de 45 % des sommes qui pourront être réclamées à celles-ci, la société Concept Bois Structure (C.B.S.) à garantir la société Socotec et la société Schaffitzel Holtzindustrie à hauteur des 5 % des sommes qui pourront être réclamées à celles-ci, la société Schaffitzel Holtzindustrie à garantir la société Socotec et la société Concept Bois Structure (C.B.S.) à hauteur de 5 % des sommes qui pourront être réclamées à celles-ci, et a mis à la charge solidaire de Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, de la société Schaffitzel Holtzindustrie, de la société Concept Bois Structure (C.B.S.), de la société Socotec la somme de 8 966,10 euros au titre des frais d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, la communauté de communes du Haut-Béarn, représentée par Me Do Amaral, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 janvier 2020 ;
2°) de condamner in solidum Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, la société Schaffitzel Holtzindustrie, la société Concept Bois Structure et la société Socotec à lui verser la somme de 254 145 euros à parfaire.
3°) de mettre à la charge solidaire de la société RFR, de la société Schaffitzel Holtzindustrie, de la société Concept Bois Structure (C.B.S.) et de la société Socotec la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le coût des travaux de reprise des ouvrages, du fait de l’aggravation des désordres, doit être réévalué en fonction de l’estimation effectuée par la société Span, maître d’œuvre, à 254 145 euros HT ; elle établit le caractère évolutif des désordres en cause, constaté par exploit d’huissier dressé le 12 juin 2020, ainsi que par le maître d’œuvre ; aucun retard ne peut lui être opposé dans la réalisation des travaux de reprise, dès lors qu’elle a mis en œuvre les procédures de passation des marchés pour les travaux de réfection des passerelles dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la société Schaffitzel Holtzindustrie, représentée par Me Lechler, conclut :
1°) au rejet de la requête de la communauté de communes du Haut-Béarn et à la confirmation du jugement en tant qu’il fixe la créance de la communauté de communes du Haut-Béarn à 125 828,45 euros ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en tant qu’il a retenu contre elle une part de responsabilité ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la cour limite à 5 % sa part de responsabilité, à ce que Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, la société Socotec et la société CBS la garantissent à hauteur de 95 % des sommes éventuellement mises à sa charge ;
4°) et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Haut-Béarn la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête du maître de l’ouvrage n’est pas fondée, dès lors que l’aggravation des désordres lui est exclusivement imputable, en ce qu’il n’a pas fait réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert dès l’année 2016, qui a chiffré le coût total des travaux à la somme de 125 828,45 euros ; de ce fait, sa nouvelle demande de référé-instruction est frustratoire et a été rejetée par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau le 2 février 2021 ; la détérioration alléguée n’est établie par aucun rapport dressé au contradictoire des parties ; à supposer établie l’aggravation des désordres, le maître de l’ouvrage n’invoque aucune impossibilité technique ou financière, alors qu’il a au demeurant obtenu une provision de 60 000 euros à valoir, sur la réparation des désordres ;
— par la voie de l’appel incident, les désordres en cause ne lui sont pas imputables, dès lors qu’elle a respecté ses obligations contractuelles conformément au CCTP élaboré par le maître d’œuvre ; l’expert a conclu que les désordres sont exclusivement imputables à un vice de conception dès lors que le mode de pose et de fixation des lames en bois du platelage, préconisé par le maître d’œuvre, était inadapté ; elle a alerté le maître d’œuvre sur les risques en rapport avec le sens de la pose du platelage en bois qu’il avait prescrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la société Concept Bois Structure (C.B.S.), représentée par Me Heinrich, conclut :
1°) au rejet de la requête de la communauté de communes du Haut-Béarn ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 12 183,77 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, assortie des intérêts légaux et moratoires à compter du 24 mars 2020 ;
3°) et à ce qu’il soit mis à charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les défauts de conception du platelage en bois à l’origine des désordres ne lui sont pas imputables compte tenu de sa mission de contrôle qualité, qui consistait à vérifier que l’exécution était conforme aux documents techniques ; il ne lui appartenait pas de formuler des avis sur le dossier de conception et notamment sur le choix du bois ou sur les documents d’exécution établis par le maître d’œuvre ; par ailleurs, sa mission était limitée aux seuls éléments de charpente-bois, et ne s’étendait pas aux éléments secondaires comme le platelage bois ; bien que le platelage ne soit pas compris dans sa mission, elle a néanmoins adressé en 2008 au maître d’œuvre une mise en garde liée à l’absence de lame d’air et des risques de stagnation d’eau qui pourrait en résulter ;
— le constat d’une prétendue aggravation des désordres lors d’une réunion de chantier le 12 juin 2020, non contradictoire, ne lui est pas opposable ; en tout état de cause, cette aggravation a été constatée postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale ;
— la requête de la communauté de communes tendant à la majoration du coût des travaux de reprise n’est pas fondée dès lors que le rapport d’expertise déposé le 13 juin 2016 a chiffré précisément les travaux nécessaires à la reprise des désordres de sorte que, dès cette date, le maître de l’ouvrage pouvait engager les travaux alors qu’il s’est vu accorder une provision de 60 000 euros à valoir sur son préjudice ; un délai de quatre ans s’est écoulé entre l’expertise et le constat de l’aggravation des désordres sans que le maître de l’ouvrage ait engagé de travaux, et qu’aucune difficulté technique ou financière ne s’y opposait ;
— elle a été condamnée à verser au maître de l’ouvrage une provision dont elle s’est acquittée en lui versant le somme de 19 300 euros ; compte tenu du partage de responsabilité opéré en première instance, sa part étant limitée à 5 %, elle est fondée à solliciter la réparation de l’indu à hauteur de 12 183,77 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la société Lloyd’s Insurance Company , représentéee par Me Sornique conclut :
1°) au rejet de la requête de la communauté de communes du Haut-Béarn ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Haut-Béarn la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ses obligations, lesquelles résultent du contrat d’assurance de droit privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la société Socotec, représentée par Me Hode, conclut :
1°) au rejet de la requête de la communauté de communes du Haut-Béarn ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce qu’elle soit mise hors de cause et à la réformation du jugement en tant qu’il a retenu sa responsabilité ;
3°) subsidiairement, à ce que la cour limite sa part de responsabilité à 10 %, à la condamnation in solidum de la société RFR, représentée par Me Gorrias, de la société Schaffitzel Holtzindustrie et de la société CBS à la garantir intégralement à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge ;
4°) et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Haut-Béarn la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise déposé le 13 juin 2016 a chiffré précisément les travaux nécessaires à la reprise des désordres de sorte que dès cette date, le maître de l’ouvrage pouvait engager les travaux alors qu’il s’est vu accorder une provision de 60 000 euros à valoir sur son préjudice ; le maître de l’ouvrage n’a pas fait réaliser les travaux alors qu’aucune difficulté technique ou financière ne s’y opposait ;
— sa mission consistait en la vérification et l’optimisation de la structure des passerelles du point de vue de leur solidité ; les désordres constatés par l’expert, qui affectent les lames bois et non pas la pérennité de l’ouvrage, ne sauraient lui être imputables car ils ne compromettent pas sa solidité ;
— sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % du total.
Par un courrier en date du 4 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions incidentes de la société Concept Bois Structure (C.B.S.) tendant à la condamnation de la Communauté de communes du Haut-Béarn à lui verser la somme de 12 183,77 euros en répétition de l’indu, qui ont le caractère de conclusions nouvelles en appel, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A B,
— les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rochas, représentant la société Concept Bois Structure.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Piémont Oloronais, devenue la communauté de communes du Haut-Béarn à compter du 1er janvier 2017, a conclu avec la société R.F.R. un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de deux passerelles piétonnes à la confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Le 17 janvier 2007, la communauté de communes a confié à la société Concepts Bois Structure une mission de contrôle qualité des matériaux. Le 27 septembre 2007, le marché de travaux afférent à la construction des passerelles a été attribué à la société de droit allemand Schaffitzel Holtzindustrie. Le 5 novembre 2008, une mission de « contrôle extérieur » a été confiée à la société Socotec. Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2009 avec des réserves qui ont été levées le 16 octobre 2009. Moins d’un an après la réception des travaux, soit au cours du mois de juin 2010, des désordres sont apparus, consistant en des détériorations des lattes en bois et ces désordres se sont aggravés par la suite. Dans ce contexte, la communauté de communes du Haut-Béarn a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à ce qu’une expertise soit diligentée. Par ordonnance du 10 octobre 2014, le président de ce tribunal a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 13 juin 2016. Au vu des conclusions de l’expert, la communauté de communes du Haut-Béarn a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau la condamnation in solidum du maître d’œuvre, de l’entreprise attributaire du marché de travaux, de l’assureur de cette dernière et des autres intervenants à l’opération à lui verser une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les passerelles. Par une ordonnance du 20 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à sa demande provisionnelle.
2. Par un jugement n° 1701592 du 16 janvier 2020 rendu sur le fond, le tribunal administratif de Pau a, sur le terrain de la garantie décennale, condamné in solidum la société R.F.R., maître d’œuvre, la société Schaffitzel Holtzindustrie, titulaire du marché de travaux, la société Socotec et la société CBS à verser à la communauté de communes du Haut-Béarn la somme de 125 858,45 euros en réparation des désordres affectant les deux passerelles, et rejeté les conclusions dirigées contre la société Lloyd’s, assureur de la société RFR, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. La communauté de communes du Haut-Béarn relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif n’a pas fait droit à l’intégralité de ses prétentions indemnitaires qu’elle chiffrait à 254 145,0 euros HT. Par la voie de l’appel incident, la société Schaffitzel Holtzindustrie, la société CBS et la société Socotec demandent chacune la réformation du jugement en tant qu’il a retenu leur responsabilité. La société Concept Bois Structure (C.B.S.) demande, en outre, la condamnation de la communauté de communes du Haut-Béarn à lui reverser la somme de 12 183,77 euros.
Sur l’appel principal de la communauté de communes du Haut-Béarn :
4. L’évaluation des dommages subis par la communauté de communes du Haut-Béarn à raison des désordres en litige devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. En l’espèce, cette date est celle du 13 juin 2016 à laquelle l’expert désigné a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la cause des désordres ainsi que la nature et l’étendue des travaux nécessaires pour y remédier.
5. La communauté de communes du Haut-Béarn entend justifier sa demande, tendant à l’actualisation de son préjudice résultant du coût des travaux de reprise des désordres affectant les passerelles piétonnes, par le respect des délais incompressibles qu’implique le lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres et par le fait qu’entre temps, les désordres se sont aggravés au point de compromettre désormais la structure même des passerelles.
6. Toutefois, l’expertise a permis de déterminer l’origine et l’imputabilité de ces désordres et l’expert a, de plus, déterminé avec une précision suffisante les travaux destinés à y mettre fin dans son rapport déposé le 13 juin 2016. A cet égard, il n’est pas contesté que la communauté de communes du Haut-Béarn, qui a attendu le mois d’août 2017 pour saisir le tribunal de sa requête indemnitaire, n’a lancé une procédure d’appel d’offres pour les travaux de reprise des désordres qu’en 2019, sur la base d’une estimation financière de 254 145 euros, comprenant 13 695 euros d’honoraires de maîtrise d’œuvre et 240 450 euros de travaux de reprise. Il ne résulte pas de l’instruction que le délai de trois ans mis par la communauté de commune, après le dépôt du rapport d’expertise, pour désigner les nouveaux constructeurs soit imputable au temps qu’implique la mise en œuvre d’une procédure de marché public. Dans ces conditions, l’aggravation des désordres dont le maître de l’ouvrage se plaint doit être regardée comme lui étant imputable alors qu’au demeurant, il avait entre-temps obtenu une somme de 60 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ces désordres. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes du Haut-Béarn ait été dans l’impossibilité technique ou financière de mettre en œuvre les mesures préconisées par l’expert dès le dépôt de son rapport, soit le 13 juin 2016, pour mettre fin aux désordres en litige et prévenir toute aggravation de ceux-ci.
7. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la date du 13 juin 2016 pour l’évaluation de l’indemnité à laquelle la communauté de communes du Haut-Béarn était en droit de prétendre pour la réparation des désordres.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Haut-Béarn n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fixé la date d’évaluation du coût des travaux de reprise au 13 juin 2016 pour estimer que le montant de l’indemnité mise à la charge in solidum de Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, de la société Schaffitzel Holtzindustrie, de la société Concept Bois Structure (C.B.S.) et de la société Socotec, devait être fixée à la somme de 125 858,45 euros, qui représente le coût de la réalisation d’un tablier conforme aux exigences du site et de la structure de l’ouvrage, augmentée des frais de maîtrise d’œuvre et de conduite des travaux.
Sur l’imputabilité des désordres et la responsabilité des constructeurs :
9. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’en juin 2010, soit moins d’un an après la réception des passerelles piétonnes, la collectivité a constaté que les lames de bois formant le tablier en chêne des passerelles se détérioraient prématurément. Cette détérioration était caractérisée par un tuilage anormal des lames sur leur largeur, par une fissuration des lames longitudinales et une dégradation du matériau en raison de l’altération des fibres du bois. Elle était due à une absence d’évacuation des eaux piégées par la membrane PVC positionnée sur les poutres en lamellé-collé, faute d’aménagement adapté. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la cause de ces désordres trouve son origine dans un défaut de conception et d’exécution de cette partie de l’ouvrage.
11. Il résulte également de l’instruction que ces désordres sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils ont affecté le fonctionnement et la sécurité de l’ouvrage, l’état des lames de surface formant le platelage rendant dangereuse l’utilisation des passerelles compte tenu des risques de chute qui en résultaient pour les usagers. Ces désordres, qui ont conduit à fermer au public les passerelles le 17 juin 2017, ont rendu l’ouvrage impropres à sa destination.
12. La société R.F.R., maître d’œuvre, a établi des documents qui recèlent une défaillance dans la conception de l’ouvrage dès lors que le cahier des clauses techniques particulières applicables au lot PS2 comporte des recommandations contradictoires, en ce qu’il préconise de fixer directement les lames en chêne sur le tablier, tout en recommandant d’assurer une bonne ventilation des pièces de bois au stade de la mise en œuvre. Par suite, les désordres en litige sont imputables à la société R.F.R.
13. La société Socotec soutient que les désordres décrits au point 10 sont étrangers à son intervention, dès lors que sa mission ne portait que sur la vérification de la solidité de l’ouvrage à l’exclusion de ses éléments d’équipement. Toutefois, la société Socotec, qui était chargée du contrôle technique et, selon l’article 1.3.4 du cahier des clauses administratives particulières, dont la mission s’étendait à la fois au contrôle des études d’exécution et à l’exécution proprement dite des ouvrages et notamment sur les caractéristiques des matériaux mis en œuvre, n’a pas vérifié la concordance entre les recommandations du cahier des clauses techniques particulières, qui de plus se contredisaient, et les plans. Elle avait bien pour mission de vérifier les équipements de l’ouvrage et aurait dû à cette fin réclamer la communication des plans d’exécution du platelage bois. Elle avait également pour mission, telle que définie au point 3.2 de son mémoire technique joint à son offre, de fournir un avis sur les méthodes d’exécution, et selon le point 4.2 de ce même mémoire, elle était chargée de vérifier la concordance des plans particuliers et des équipements. Le cahier des clauses administratives particulières précisait que les plans d’exécution des ouvrages réalisés par l’entrepreneur étaient soumis au visa obligatoire du contrôleur technique. Dans ces conditions, la société Socotec n’est pas fondée à soutenir que les désordres ne lui seraient pas imputables. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Socotec, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les désordres lui étaient imputables.
14. Si la société C.B.S. soutient que les désordres ne lui sont pas imputables au motif qu’elle n’avait qu’une mission de « contrôle extérieur » de la qualité du bois, il résulte toutefois de son acte d’engagement envers le maître de l’ouvrage qu’elle avait pour mission de contrôler la compatibilité du matériau avec sa mise en œuvre. Le bordereau de prix joint à l’offre de la société C.B.S. incluait en particulier au nombre de ses missions « la vérification de la conformité de l’exécution en accordance avec les documents d’exécution ». Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le choix d’un matériau en chêne massif, qui relève de la classe de risque III pour une utilisation en extérieur, était incompatible, sans aménagement adapté, avec un contact permanent en zones humides. Ainsi, la société CBS, qui n’a pas relevé les incohérences du cahier des clauses techniques particulières et les incompatibilités de mise en œuvre de la fixation du tablier sur les poutres recouvertes d’une membrane PVC avec la qualité du matériau choisi, n’est pas fondée à soutenir que les désordres ne lui seraient en aucune manière imputable.
15. Enfin, la société Schaffitzel Holzindustrie, en charge de la fabrication des éléments en bois et de l’exécution des travaux, ne conteste pas avoir accepté en l’état une telle incohérence. Il résulte de l’instruction qu’elle s’est bornée à appliquer strictement le cahier des charges en fixant directement les lames en bois sur les membranes PVC sans prévoir de dispositifs de ventilation des sous faces et de drainage pour l’évacuation des eaux. Elle ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualification et de son expérience pour ce type de prestations, les conséquences qu’engendreraient les types de matériaux choisis et la conception de cette partie de l’ouvrage. S’il est vrai qu’elle a alerté le maître d’œuvre sur le sens de pose des lames, elle n’a cependant émis aucune réserve sur l’absence de ventilation, cause prépondérante des désordres ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise. Ainsi, elle n’est pas fondée à demander sa mise hors de cause.
16. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Haut-Béarn était fondée à rechercher la responsabilité in solidum de la société Socotec, de la société C.B.S. et de la société Schaffitzel Holzindustrie avec celle du maître d’œuvre RFR sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les désordres en litige leur étaient imputable et retenu ainsi leurs responsabilités vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Sur les conclusions incidentes de la société C.B.S. tendant au remboursement d’une somme de 12 183,77 euros par la communauté de communes du Haut-Béarn :
17. Les conclusions incidentes de la société C.B.S. tendant à la condamnation de la communauté de communes du Haut-Béarn au paiement de la somme de 12 183,77 euros en « répétition de l’indu » n’ont pas été soumises aux premiers juges et ont, de ce fait, le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions incidentes présentées par la société Schaffitzel Holtzindustrie et la société Socotec :
18. La société Socotec conteste le partage de responsabilité retenu par le tribunal en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute et, à tout le moins, que sa part de responsabilité soit limitée à 10 %. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 13, alors que le désordre décrit au point 10 trouve son origine dans un défaut de conception de l’ouvrage lié à l’incohérence des prescriptions du cahier des clauses particulières du marché établi par le maître d’œuvre, le contrôleur technique aurait dû vérifier la concordance entre les recommandations du cahier des clauses techniques particulières et les plans fournis. S’agissant de la société Schaffitzel Holtzindustrie, s’il est vrai qu’elle a alerté le maître d’œuvre sur le sens de pose des lames, elle n’a cependant émis aucune réserve sur l’absence de dispositifs de ventilation des sous faces et de drainage pour l’évacuation des eaux et ne pouvait ignorer les conséquences qui en résulteraient en termes de solidité de l’ouvrage.
19. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de la société RFR, représentée par Me Gorrias son mandataire liquidateur, 65 % du montant total des réparations, à la charge de la société Schaffitzel Holtzindustrie, chargée des travaux, 10 % du montant des réparations, à la charge de la société Socotec, contrôleur technique, 20 % de ce même montant et enfin à la charge de la société C.B.S. 5 % de ce montant.
20. Il résulte de ce qui précède que Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, la société Socotec et la société C.B.S. garantiront la société Schaffitzel Holtzindustrie respectivement à hauteur de 65 %, 20 %, et 5 % du montant des réparations. Par ailleurs, Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, la société Schaffitzel Holtzindustrie et la société C.B.S. garantiront la société Socotec respectivement à hauteur de 65 %, de 10 % et de 5 % du montant des réparations. En tant qu’il statue sur les appels en garantie, le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Sur les frais d’expertise :
21. Il résulte de ce qui précède que les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 966,10 euros par ordonnance du 15 juin 2016 du président du tribunal administratif de Pau, sont mis à la charge définitive de Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, à hauteur de 65 % de leur montant, de la société Schaffitzel Holtzindustrie à hauteur de 10 %, de la société Socotec à hauteur de 20 % et de la société C.B.S. pour 5 %. En tant qu’il statue sur la contribution définitive des parties au frais d’expertise, le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Haut-Béarn ainsi que les conclusions d’appel incident de la société Concept Bois Structure (C.B.S.) sont rejetées.
Article 2 : Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, la société Socotec et la société C.B.S. garantiront la société Schaffitzel Holtzindustrie à hauteur, respectivement, de 65 %, de 20 % et de 5 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière par l’article 3 du jugement n°1701592 du tribunal administratif de Pau du 16 janvier 2020.
Article 3 : Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, la société Schaffitzel Holtzindustrie et la société C.B.S. garantiront la société Socotec à hauteur, respectivement, de 65 %, de 10 % et de 5 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière par l’article 3 du jugement n°1701592 du tribunal administratif de Pau du 16 janvier 2020.
Article 4 : Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, la société Socotec et la société C.B.S. garantiront la société Schaffitzel Holtzindustrie à hauteur, respectivement, de 65 %, de 20 % et de 5 % du montant des frais d’expertise fixé à l’article 4 du jugement n°1701592 du tribunal administratif de Pau du 16 janvier 2020.
Article 5 : Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, la société Schaffitzel Holtzindustrie et la société C.B.S. garantiront la société Socotec à hauteur, respectivement, de 65 %, de 10 % et de 5 % du montant des frais d’expertise fixé à l’article 4 du jugement n°1701592 du tribunal administratif de Pau du 16 janvier 2020.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le jugement n° 1701592 du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Haut-Béarn, à Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, à la société Schaffitzel Holtzindustrie, à la société Concept bois structure (C.B.S.), et à la société Socotec.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2022.
La rapporteure,
Agnès BLe président,
Frédéric FAÏCKLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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