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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26DA00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2025, N° 2201354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui restituer les photographies de ses parents, son casque audio, ses enceintes et ses logiciels informatiques dont le logiciel Antidote 10 et son glossaire médical ainsi que le pack Office et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses biens.
Par un jugement n° 2201354 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A…, représenté par Me Clément Dormieu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui restituer l’ensemble de ses biens personnels indûment retenus ;
3°) de condamner de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte, de la non-restitution et/ou de la dégradation de ses biens ;
4°) dans l’hypothèse où la restitution des biens s’avèrerait impossible, de condamner de l’Etat à lui verser une indemnité complémentaire correspondant à la valeur des biens non restitués ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Dormieu, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel de deux mois, a été adressé le 14 novembre 2025 à M. A… par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 17 novembre suivant. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 23 mars 2026, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour susceptible d’avoir interrompu le délai. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Douai le 25 mars 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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