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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24PA03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 2213229/10 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives de prélèvement de solidarité auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2213229/10 du 4 juillet 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Chaulin, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité de 7,5 % auquel ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’imposition contestée est mal fondée au motif que les revenus ainsi soumis au prélèvement litigieux relèvent non pas de la catégorie des revenus fonciers, mais de celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels, revenus qui n’entrent pas dans son champ d’application, lequel est défini par renvoi aux dispositions du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui visent les revenus mentionnés au a du I de l’article 164 B du code général des impôts, tandis que les revenus de locations meublées, qui relèvent de la catégorie des BIC non professionnels, doivent être regardés comme visés au e du I de l’article 164 B du même code, auquel l’article L. 136-6 ne se réfère pas ; en outre, les travaux préparatoires mentionnent que les dispositions du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, issues de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 visent à taxer les revenus fonciers sis en France.
La présente requête n’a pas été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, fiscalement domiciliés en Suisse et dont il n’est pas contesté qu’ils sont affiliés au régime de sécurité sociale de ce pays, sont propriétaires d’un bien immobilier sis en France, dont ils tirent des revenus à raison de sa mise en location saisonnière. Dans ces conditions, l’administration n’a maintenu au titre de 2019 et de 2020, années en litige, que le prélèvement de solidarité de 7,5 % prévu à l’article 235 ter du code général des impôts. Par un jugement n° 2213229/10 du 4 juillet 2024 dont M. et Mme A interjettent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce prélèvement auquel ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 à raison des revenus qu’ils ont tirés de la location meublée de leur bien immobilier.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du I bis de l’article 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012 : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visées au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » ; aux termes du I de l’article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles () ; / e. Les profits tirés d’opérations définies à l’article 35, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France () ".
4. Il résulte de l’instruction et, notamment des avis d’imposition, que les revenus issus de la mise en location du bien immobilier dont sont propriétaires M. et Mme A ont été assujettis par l’administration au prélèvement de solidarité litigieux en tant que bénéfices industriels et commerciaux, en l’espèce non professionnels, et non en tant que revenus fonciers, dès lors que le bien en cause était loué meublé.
5. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les dispositions du a du I de l’article 164 B du code général des impôts, qui visent « les revenus d’immeubles sis en France », ne doivent pas être interprétées comme ne s’appliquant qu’aux revenus fonciers, qui supposent que les immeubles soient loués nus, mais à tout revenu issu d’un immeuble, fût-il loué meublé, quelle que soit la catégorie de ce revenu, pourvu qu’il trouve sa source en France, et est par suite sans incidence la circonstance, invoquée par les requérants, tirée de ce que les dispositions du e du I de l’article 164 B du code général des impôts ont trait aux bénéfices industriels et commerciaux, catégorie dont relèvent certes les revenus issus de la location d’immeubles meublés, ces dispositions du e du I se rapportant au demeurant non point aux revenus, mais aux profits tirés d’opérations ayant notamment trait à des immeubles sis en France.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
6. M. et Mme A se prévalent du rapport de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012 concernant l’extension de la contribution sociale généralisée (CSG) aux non-résidents à raison de leurs revenus immobiliers de source française qui, s’agissant des revenus du patrimoine, ne cite que les revenus fonciers et qui, s’agissant des produits de placement, ne cite que les plus-values immobilières. Toutefois, ce document ne peut être regardé comme un texte fiscal au sens et pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de sorte que les intéressés ne peuvent, en tout état de cause, en revendiquer le bénéfice.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée à la directrice chargée de la direction des non-résidents.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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