Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2025, N° 2430731/4-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2430731/4-2 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreur de droit, en méconnaissant les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence de son auteure ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A…, de nationalité bangladaise, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de nouvel élément, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris aux points 4 et 5 de son jugement.
5. En second lieu, M. A… fait valoir que le préfet de police aurait, d’une part, méconnu les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il aurait, d’autre part, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il n’apporte aucune précision à l’appui de ces moyens de nature à en apprécier le bien-fondé, qui ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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