Annulation 23 mars 2026
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 juin 2026, n° 26LY01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 mars 2026, N° 2401690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat Force Ouvrière ( FO ) du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat Force Ouvrière (FO) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, représenté par la société d’avocats Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler la décision du directeur général du CHU de Saint-Etienne du 20 décembre 2023 rejetant sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la limitation du nombre de visites de services lors des séances de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT) du comité social d’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Saint-Etienne de mettre un terme à la limitation du nombre de visites de services lors des séances du FSSSCT dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Syndicat FO du CHU de Saint-Etienne a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401690 du 23 mars 2026, le tribunal administratif de Lyon a donné acte de son désistement, rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de ce même texte.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, le Syndicat FO du CHU de Saint-Etienne, représenté par la société d’avocats Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 2401690 du 23 mars 2026 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation a été régularisée le 1er septembre 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance ;
- il est inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) des formations de jugements des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Le syndicat Force Ouvrière (FO) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation d’une décision du 20 décembre 2023, par laquelle le directeur du CHU de Saint-Etienne aurait limité à un seul service le nombre de services susceptibles d’être visités, en application de l’article 48 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, par une délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé. Il s’est ensuite désisté purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 23 mars 2026, le tribunal administratif de Lyon a donné acte de son désistement et rejeté le surplus de ses conclusions mais, par l’article 3 de ce jugement, il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de cet article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat FO du CHU de Saint-Etienne conteste l’article 3 de ce jugement.
3. La réponse du 20 décembre 2023 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à un courrier du 6 décembre 2023 du conseil du syndicat requérant, réponse présentée comme étant la décision attaquée, se bornait à indiquer que les dispositions de l’article 48 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ne prévoient pas de nombre minimal de visites annuelles, sans comporter la moindre indication sur l’existence d’un nombre maximal de visites susceptibles d’être organisées. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne était fondé à soutenir, dans son mémoire en défense en première instance enregistré le 1er septembre 2025, que le syndicat requérant contestait une décision inexistante de limitation du nombre de services susceptibles d’être visités et le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la situation n’aurait été régularisée qu’après l’introduction de sa requête de première instance. En conséquence, la défense du centre hospitalier universitaire ayant été présentée par un avocat, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, dans les circonstances de l’espèce, les premiers juges ont mis à sa charge le versement d’une somme de 1 500 au profit du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat FO du CHU de Saint-Etienne n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement qu’il conteste le tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête peut être rejetée en toutes ses conclusions comme étant manifestement infondée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 18 juin 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
- Code de justice administrative
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