Non-lieu à statuer 5 février 2024
Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 24PA01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris :
— sous le n° 2317341, d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
— sous le n° 2319579, d’annuler la décision implicite née le 9 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement nos 2317341-2319579 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande n° 2319579 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite née le 9 juillet 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. A B a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 25 juin 2024 de la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant soudanais, né le 15 mai 1995, fait appel du jugement du 5 février 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation la décision implicite née le 9 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 25 juin 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur la demande de M. A B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, M. A B reprend en appel ses moyens de première instance tirés d’un défaut de motivation de la décision contestée et d’un défaut de prise en compte de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. A cet égard, les documents d’ordre médical produits en appel, faisant état d’une prise en charge médicale effective, notamment aux mois d’octobre 2022 et mars 2023, pour une pathologie thyroïdienne, ne sauraient suffire à démontrer que l’OFII n’aurait pas pris en compte ou examiner la situation de l’intéressé qui, ainsi que l’a relevé le tribunal, a bénéficié de deux entretiens de vulnérabilité les 10 août 2022 et 27 janvier 2023, sans solliciter par la suite l’avis du médecin de l’OFII, ni transmettre aucun document médical permettant d’établir une vulnérabilité particulière. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 à 8 de leur jugement.
5. D’autre part, si le requérant se prévaut des dispositions du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce qu’il n’a jamais refusé une région d’orientation ou une proposition d’hébergement, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions ou pour l’un de ces motifs. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. A B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M C A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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