Annulation 7 février 2023
Rejet 13 juillet 2023
Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 15 mai 2025, n° 23VE01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2023, N° 2301494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301494 du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, notamment, renvoyé les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour à une formation collégiale de ce tribunal.
Par un jugement n° 2301494 du 13 juillet 2023, une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions soulevées à l’encontre de l’arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août et 6 septembre 2023 et le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 13 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ; le préfet n’a pas examiné la viabilité de son projet économique innovant et s’est borné à lui opposer l’absence de visa de long séjour ; le préfet n’a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le visa de long séjour n’est pas exigé pour l’octroi de ce titre ; pour l’application de ces dispositions, en cas d’absence de visa de long séjour, le préfet n’est pas en situation de compétence liée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est bien intégré en France et est porteur d’un projet innovant ;
— pour les mêmes motifs, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et viole son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 mars 1980, a fait l’objet d’un arrêté du 23 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment, renvoyé les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour à une formation collégiale de ce tribunal. M. A fait appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel la formation collégiale du tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté ses conclusions soulevées à l’encontre de l’arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments qui leur étaient soumis, ont, par une motivation suffisante, écarté son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral, en relevant qu’il contenait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa compréhension. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application, expose le fondement du titre de séjour sollicité et le motif qui fonde le refus de titre de séjour, à savoir l’absence de visa de long séjour présenté par l’intéressé. Compte tenu du motif de rejet retenu, le préfet n’était pas tenu d’examiner, de manière surabondante, le caractère innovant du projet du requérant. Par ailleurs, le préfet a examiné l’ensemble de la situation du requérant, les circonstances de son entrée sur le territoire et ses attaches en France. En outre, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort clairement de la demande présentée sur le site demarches-simplifiees.fr le 27 octobre 2022 qu’il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – projet économique innovant », le préfet n’étant pas tenu de répondre, dans le même arrêté, à une demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée, au demeurant ultérieurement, lors d’un rendez-vous du 3 février 2023. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation de la décision et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui, justifiant d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans () ». Aux termes de l’article L. 421-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans () ». L’article L. 412-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il est constant que le requérant est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour et ne disposait donc pas d’un visa de long séjour, ainsi qu’il l’a d’ailleurs lui-même reconnu le 12 décembre 2022 dans ses échanges avec la préfecture sur la plateforme demarchessimplifiees.fr. Pour ce seul motif, le préfet pouvait donc lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, quand bien même son projet économique serait innovant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-16 et L. 421-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, le préfet, dont il ne ressort pas des motifs de l’arrêté litigieux qu’il se serait cru en situation de compétence liée, n’était pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans une demande distincte déposée en 2023. Par suite, dès lors que le préfet n’a pas examiné d’office le droit au séjour du requérant au regard de ces dispositions, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de cet article.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le requérant se prévaut de son insertion familiale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 31 décembre 2019, soit seulement trois ans à la date de l’arrêté litigieux. En outre, s’il fait mention d’un concubinage avec une compatriote en situation régulière, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de leur relation ou d’une vie commune. De plus, le requérant ne conteste pas que ses deux enfants mineurs continuent de résider dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il justifie d’un projet professionnel sous la forme d’une entreprise, ainsi que de sa participation à différentes formations autour de l’innovation et de l’entrepreneuriat, il ressort des pièces du dossier que ce projet est encore peu avancé et ne lui procure aucune ressource. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2021 délivrée par le préfet de la Somme qu’il n’a pas exécutée. En conséquence, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts- de-Seine n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, en conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière, 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Transfert ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Urbanisme ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Ours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Actes administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Fraudes ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Zone agricole ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Fonds de commerce ·
- Résultat ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Pénalité
- Caractère contradictoire de l'expertise ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Défense de la concurrence ·
- Problèmes d'imputabilité ·
- Évaluation du préjudice ·
- Moyens d'investigation ·
- Personnes responsables ·
- Recours à l'expertise ·
- Instruction ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Marches ·
- Ententes ·
- Bâtiment ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.