Rejet 27 mars 2025
Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 25PA02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2203357, 2203359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) McCain Alimentaire a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, de prononcer, à titre principal, la décharge des montants d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mis à sa charge à hauteur de 5 683 591 euros au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ou, à titre subsidiaire, la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre des exercices clos en 2014 et 2015 à hauteur de 672 579 euros et, d’autre part, la décharge des montants d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mis à sa charge à hauteur de 1 692 286 euros au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Par un jugement nos 2203357, 2203359 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, par son article 1er, ramené à 26 358 567 euros la base imposable à l’impôt sur les sociétés de la SAS McCain Alimentaire au titre de l’exercice clos en 2014, par son article 2, prononcé la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de la base imposable prononcée à l’article 1er, par son article 3, ramené à 28 937 310 euros la base imposable à l’impôt sur les sociétés de la SAS McCain Alimentaire au titre de l’exercice clos en 2015, par son article 4, prononcé la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de la base imposable prononcée à l’article 3, par son article 5, mis à la charge de l’Etat le versement à la SAS McCain Alimentaire d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 6, rejeté le surplus des conclusions des demandes de la SAS McCain Alimentaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai 2025 et 27 octobre 2025, la SAS McCain Alimentaire, représentée par Me Blégent-Delapille et Me de Massiac, demande à la Cour :
1°) d’
annuler l’article 6 du jugement nos 2203357, 2203359 du tribunal administratif de Montreuil en date du 27 mars 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et demeurant en litige, ainsi que des majorations correspondantes, à concurrence d’un montant total de 5 683 591 euros ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et demeurant en litige, ainsi que des majorations correspondantes, à concurrence d’un montant total de 1 692 286 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers, en l’absence de mention de la qualité de leur signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- aux niveaux fédéral, cantonal et communal, les déductions de charges d’intérêts notionnels ne doivent pas être prises en compte, pour l’application des dispositions du b) du I de l’article 212 du code général des impôts, pour apprécier le taux d’imposition en Suisse des intérêts qu’elle a versés aux succursales suisses des sociétés McCain Eurocenter NV et McCain Finance Europe SARL ; ces déductions ne constituent pas des abattements, dès lors qu’elles ne sont pas opérées en application de règles d’assiette propres aux intérêts perçus par les succursales suisses, mais des charges de toute nature qui viennent réduire le niveau d’imposition globale de l’entité qui en bénéficie ; seules les dispositions visant directement les intérêts perçus par l’entité prêteuse étrangère, telles que le taux d’imposition du produit brut correspondant, doivent être prises en compte ; les intérêts notionnels en Suisse constituent des charges de toute nature, qui ne résultent pas de l’application de règles d’assiette propres aux intérêts perçus par les succursales, la déduction étant déterminée en fonction du total moyen du bilan et de l’intégralité du bénéfice net des succursales, et non en fonction des intérêts perçus ; la déduction opérée au titre des intérêts notionnels s’impute d’ailleurs sur les bénéfices de toute nature, et pas uniquement sur les produits d’intérêts perçus ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires relatifs au régime des intérêts notionnels belge, publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IS-BASE-35-30 ;
- au niveau fédéral, le caractère déductible de l’impôt sur les bénéfices est sans influence sur l’appréciation du taux d’imposition des intérêts qu’elle a versés ; en tout état de cause, même en retenant un taux effectif d’imposition de 7,83 % au niveau fédéral, le taux d’imposition global des intérêts demeure supérieur au quart du taux de l’impôt sur les sociétés français, compte tenu du taux de l’imposition cantonale et communale de 0,6 % ;
- le taux d’imposition auquel les intérêts auraient été soumis en France si les succursales y avaient été établies est celui du seul impôt sur les sociétés et ne doit pas inclure les contributions additionnelles à cet impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a été fait droit aux conclusions à concurrence d’un montant total de 1 021 852 euros, en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 27 mars 2025 ;
- les moyens soulevés par la SAS McCain Alimentaire ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, à concurrence de la somme totale de 1 021 852 euros, dont la décharge a été prononcée par le jugement attaqué, les conclusions à fin de décharge des impositions et majorations en litige sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, et notamment son article 84 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me de Massiac et de Me Duméril, avocates de la SAS McCain Alimentaire ;
- et les observations de M. A…, représentant le ministre de l’action et des comptes publics.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Mc Cain Alimentaire, qui a pour activité la production de produits surgelés à base de pommes de terre, a fait l’objet de vérifications de comptabilité, à l’issue desquelles elle a été assujettie, d’une part, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt au titre des exercices clos les 30 juin 2015 et 30 juin 2016 et, d’autre part, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt au titre des exercices clos les 30 juin 2017 et 30 juin 2018. Ces impositions résultent notamment de la remise en cause, sur le fondement des dispositions du b) du I de l’article 212 du code général des impôts, de la déduction des résultats imposables des intérêts facturés par la succursale suisse de la société belge McCain Eurocenter NV et par la succursale suisse de la société luxembourgeoise McCain Finance Europe SARL à raison de prêts intragroupes qui avaient été consentis à la SAS McCain Alimentaire. Les réclamations présentées les 25 novembre 2020 et 21 mai 2021 pour contester ces impositions, ainsi que les intérêts de retard correspondants, ayant été rejetées par des décisions du 24 décembre 2021, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux demandes. Par un jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal a joint ces demandes, réduit les bases imposables de la SAS McCain Alimentaire au titre des exercices clos les 30 juin 2014 et 30 juin 2015, prononcé la décharge à due concurrence des impositions contestées, ainsi que des intérêts de retard s’y rapportant, mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes. La SAS McCain Alimentaire, qui relève appel de ce jugement, demande à la Cour de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 30 juin 2015 et 30 juin 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants, à concurrence d’un montant total de 5 683 591 euros, et la réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2017 et 30 juin 2018, ainsi que des intérêts de retard correspondants, à concurrence d’un montant total de 1 692 286 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre fait valoir que, par une décision du 19 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’un montant total de 1 021 852 euros, des impositions auxquelles la SAS McCain Alimentaire a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014 et 30 juin 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants, ce dégrèvement correspond à la décharge prononcée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 27 mars 2025, dont la société requérante relève appel. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit dès lors être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge :
3. Il résulte de l’instruction que la SAS McCain Alimentaire a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014 à 2018 à raison de la remise en cause de la déduction des intérêts que lui avaient facturés les succursales suisses de la société belge McCain Eurocenter NV et de la société luxembourgeoise McCain Finance Europe SARL, ainsi que des intérêts de retard correspondants, à concurrence d’un montant total de 7 375 877 euros. Par le jugement contesté du 27 mars 2025, le tribunal a réduit les bases imposables de la SAS McCain Alimentaire au titre des exercices clos les 30 juin 2014 et 2015 et prononcé la décharge à due concurrence des impositions contestées, ainsi que des intérêts de retard s’y rapportant, pour un montant total de 1 021 852 euros. Les conclusions à fin de décharge présentée par la SAS McCain Alimentaire, qui a saisi la Cour de conclusions tendant à la décharge de l’intégralité des impositions et majorations résultant de ce chef de rectification pour un montant total de 7 375 877 euros, sont ainsi dépourvues d’objet en tant qu’elles portent sur les impositions et majorations dont elle avait déjà obtenu la décharge à la date d’introduction de sa requête, et, par suite, irrecevables dans cette mesure.
Sur le bien-fondé du surplus des conclusions à fin de décharge :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / (…) / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, (…) les avis de mise en recouvrement (…) ».
5. Les dispositions combinées de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration visent à permettre au destinataire d’un avis de mise en recouvrement de connaître l’identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s’assurer que l’auteur de l’avis avait compétence pour l’émettre. Un tel avis n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
6. Il résulte de l’instruction que les avis de mise en recouvrement des 15 octobre 2020 et 15 avril 2021 adressés à la SAS McCain Alimentaire mentionnent le prénom et le nom de leur auteur, ainsi que le service auquel il appartient, ces mentions permettant de l’identifier sans ambiguïté. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’ils sont irréguliers, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils n’indiquent pas la qualité de leur auteur.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : « I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / (…) / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / (…) ».
8. D’autre part, aux termes du 12 de l’article 39 du code général des impôts, auquel renvoient les dispositions précitées de l’article 212 du même code : « Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / a-lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; / b-lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise ».
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification des 23 novembre 2017 et 21 juillet 2020, que la SAS McCain Alimentaire a déduit de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2014 à 2018 les intérêts qu’elle avait versés à la succursale suisse de la société belge McCain Eurocenter NV à raison des sommes que celle-ci avait laissées ou mises à sa disposition, pour des montants s’élevant respectivement à 5 115 900 euros, 3 829 594 euros, 2 327 957 euros, 2 035 386 euros et 2 671 671 euros. La SAS McCain Alimentaire a également déduit de ses résultats imposables au titre des exercices clos les 30 juin 2014 à 2016 les intérêts versés à la succursale suisse de la société luxembourgeoise McCain Finance Europe SARL à raison des sommes que celle-ci avait laissées ou mises à sa disposition, pour des montants s’élevant respectivement à 1 309 520 euros, 913 149 euros et 384 105 euros. Il est constant que la SAS McCain Alimentaire et les sociétés McCain Eurocenter NV et McCain Finance Europe SARL sont indirectement détenues par la société McCain Foods Ltd et qu’elles sont dès lors liées, au sens des dispositions précitées du 12 de l’article 39 du code général des impôts.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification des 23 novembre 2017 et 21 juillet 2020, que le service vérificateur a déterminé le taux effectif d’imposition des bénéfices des succursales suisses des sociétés McCain Eurocenter NV et McCain Finance Europe SARL en se fondant sur les bénéfices comptables avant impôt et les montants effectivement acquittés au titre des impôts sur le bénéfice fédéral, cantonal et communal. Il a constaté qu’elles avaient été assujetties à des taux effectifs d’imposition s’élevant de 1,35 % à 7 %, inférieurs au quart du taux de droit commun français, qui s’élevait à 33,1/3 % en ne tenant compte que du taux de l’impôt sur les sociétés. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions précitées du b) du I de l’article 212 du code général des impôts, que les sociétés McCain Eurocenter NV et McCain Finance Europe SARL ont été, au titre des exercices en litige, assujetties, à raison des intérêts qu’elle avait versés à leurs succursales suisses, à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices dont elles auraient été redevables en France sur les intérêts perçus si elles y avaient été domiciliées ou établies, la SAS McCain Alimentaire fait valoir que ces sociétés ont bénéficié en Suisse d’une tolérance administrative, qui généralise le régime de déduction prévu par une directive de l’administration fédérale des contributions du 9 octobre 1991, relative aux sociétés financières néerlandaises avec établissements stables sis en Suisse, cette tolérance permettant aux succursales suisses de l’ensemble des sociétés financières étrangères de bénéficier du régime prévu par cette directive. La société requérante soutient que les déductions opérées en application de ce régime, qui correspondent à des charges de toute nature, ne résultent pas de l’application de règles d’assiette propres aux intérêts qu’elle a versés et, par suite, qu’elles ne relèvent pas du régime d’imposition de ces intérêts. Elle fait valoir en particulier que ces déductions ne sont pas spécifiquement affectées aux intérêts qu’elle a versés dès lors qu’elles sont imputées sur les bénéfices de toute nature des succursales suisses et qu’elles constituent la rémunération de la mise à la disposition de ces succursales d’une dette fictive, dite « notionnelle », correspondant au financement qui leur est attribué par leurs sièges respectifs. La SAS McCain Alimentaire soutient que ces déductions ne doivent dès lors pas être prises en compte pour déterminer l’impôt sur les bénéfices auquel ces sociétés ont été assujetties en Suisse à raison de ces intérêts et dont le montant est supérieur au quart de l’impôt sur les bénéfices dont elles auraient été redevables en France à raison de ces mêmes intérêts, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
11. Il est toutefois constant que le régime de déduction dont la SAS McCain Alimentaire se prévaut, qui résulte d’une tolérance de l’administration fiscale suisse, ainsi qu’il a été dit au point précédent, bénéficie exclusivement aux succursales suisses de sociétés étrangères dont le total moyen du bilan atteint 100 millions de francs suisses, dont les activités financières, soit les services réalisés en contrepartie du versement d’intérêts, représentent au moins trois quart du total moyen du bilan et des rendements bruts, et dont les prêts et avances ont été octroyés pour 90 % au moins à des sociétés étrangères. Ce régime fiscal permet, pour la détermination du résultat fiscal imposable d’une succursale entrant dans son champ d’application, la déduction d’une fraction de son bénéfice avant impôts, hors « conduit » et intérêts dus à des tiers, l’activité dite « de conduit » consistant pour une succursale à prêter à une entité du même groupe des sommes qui lui ont été prêtées par une autre entité du groupe. Le régime dont la société requérante se prévaut permet ainsi la déduction d’une fraction d’un bénéfice correspondant, pour l’essentiel, aux intérêts reçus par une succursale d’une société étrangère exerçant une activité financière, en contrepartie des prêts et avances qu’elle a octroyés à des sociétés étrangères. Si la somme déductible est calculée par application au bénéfice avant impôts, hors « conduit » et intérêts dus à des tiers, d’un coefficient déterminé à partir de la moyenne des actifs et des passifs de l’activité dite « hors conduit » à l’ouverture et à la clôture de la période d’imposition, et si le capital de dotation de la succursale est pris en compte pour établir le bilan de cette activité, cette somme n’est pas calculée sur les fonds propres comptabilisés, incluant le capital, utilisés pour le financement des entités du groupe auquel appartient cette succursale, le total moyen du bilan n’étant pris en compte que pour déterminer le coefficient à appliquer au bénéfice pour calculer la quote-part déductible de celui-ci en application de ce régime. Le régime dont la SAS McCain Alimentaire se prévaut ne saurait ainsi être regardé comme permettant la déduction d’une charge correspondant à des intérêts fictifs, dits « notionnels », calculés sur la base des fonds propres et représentatifs de la rémunération de la mise à disposition de la succursale intéressée du financement attribué par son siège. La déduction en cause doit être regardée, non comme une disposition générale, étrangère au régime fiscal des intérêts perçus par les succursales et, par suite, dépourvue de toute incidence sur la détermination du niveau d’imposition auquel ces intérêts sont soumis en Suisse, mais comme un dispositif d’abattement sur ces mêmes intérêts, qui doit, par suite, être pris en compte pour apprécier le niveau d’imposition effectif auquel ils sont soumis en Suisse. La SAS McCain Alimentaire n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette déduction ne doit pas être prise en compte pour déterminer le taux effectif d’imposition des sociétés McCain Eurocenter NV et McCain Finance Europe SARL à raison des intérêts qu’elle a versés à leurs succursales suisses. Dans ces conditions, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions précitées du b) du I de l’article 212 du code général des impôts, que ces sociétés ont été, au titre des exercices en litige, assujetties, à raison des intérêts qu’elle avait versés à leurs succursales suisses, à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices dont elles auraient été redevables en France sur les intérêts perçus, dans les conditions de droit commun, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
12. En dernier lieu, à supposer qu’elle ait entendu soulever ce moyen, la SAS McCain Alimentaire ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IS-BASE-35-30, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que la SAS McCain Alimentaire n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014 à 2018, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS McCain Alimentaire à fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS McCain Alimentaire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée McCain Alimentaire et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Actes administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Fraudes ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Zone agricole ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Technologie ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Statuer
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Comptes bancaires ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Virement ·
- Royaume-uni ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Transfert ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Urbanisme ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.