Rejet 30 avril 2025
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 26NC00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025, N° 2407771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il sollicite la suspension de l’exécution d’une décision lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour ;
- la condition d’urgence est constituée à raison du risque imminent d’éloignement du territoire français et des risques qu’il encourt en cas de retour en Syrie du fait de son état de santé ;
- la décision lui refusant le séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours formé contre la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait affectant le date à laquelle il a été exclu définitivement de la protection subsidiaire ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- l’obligation de quitter le territoire est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait les article L. 532-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle qui en outre n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et est insuffisamment motivée ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ; elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il n’a pas fait l’objet d’un examen de sa vulnérabilité ; en tout état de cause l’appréciation portée à ce niveau est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- l’ensemble des ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête n° 25NC01890 par laquelle M. A… fait appel du jugement n° 2407771 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours à l’encontre de l’arrêté du 10 octobre 2024.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Nizet, président, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien né le 1er juin 1997, déclare être entré en France le 20 avril 2016. Par une décision du 30 juillet 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a, sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont il bénéficiait au motif que son activité sur le territoire était susceptible de constituer une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination duquel il pourrait être renvoyé d’office. Par un jugement n° 2407771 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC01890, est actuellement pendant devant la cour. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Par ces dispositions le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
A l’appui de sa demande, M. A… ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l’exécution de la décision d’éloignement emporterait des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. M. A… n’est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination.
Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
M. A… se borne à reprendre dans le présent recours, les moyens exposés devant le juge de première instance qui les a écartés. Ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions caractérisant d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté du 10 octobre 2024, au prononcé d’une injonction et tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à obtenir le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : les conclusions de la requête de M. A… tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sont rejetées.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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