Rejet 29 juillet 2019
Réformation 19 février 2021
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Rejet 9 mai 2023
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Rejet 17 mai 2023
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Annulation 5 décembre 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 19PA03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA03201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 février 2021, N° 19PA03201 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053760999 |
Sur les parties
| Président : | Mme FUCHS TAUGOURDEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Spie Opérations, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Boutonnat, France, Brézillon c/ Gespace, Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction, la société de participations et de gestions immobilières ( SPGI ), Fougerolle, Bouygues, VCF, Dumez Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La région d’Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Brézillon, Bouygues, Spie Batignolles Ile-de-France, Spie Opérations, Eiffage Construction, Gespace France, Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction, Fougerolle, Nord France Boutonnat, Vinci Construction, Dumez Construction et VCF Of Réhabilités IDF, la société de participations et de gestions immobilières (SPGI) ainsi que Mme N… E… et MM. A… I…, T… D…, H… Z…, O… S…, R… C…, R… Y…, P… L…, P… G…, B… F… et J… U… à lui verser la somme de 5 680 333,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des ententes anticoncurrentielles nouées à l’occasion de la passation du marché conclu pour la rénovation du lycée Vilgénis, situé à Massy, correspondant à la différence entre les termes du marché public effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence.
Par un jugement n° 1711026 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03201 du 19 février 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la région d’Ile-de-France, en premier lieu, ordonné une expertise et, en second lieu, réformé le jugement du 29 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a de contraire à l’arrêt de la Cour.
Par deux décisions n°s 451817, 451836, 451899 du 9 mai 2023, et n°s 451711, 451762, 451840, 451842, 451843, 451864, 451904 du 17 mai 2023, le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2023.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la Présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 61 355 euros TTC.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février et le 22 mai 2024, la société Nord France Boutonnat (NFB), représentée par Me Delabrière, conclut au rejet de la requête, et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Trois mémoires en défense ont été présentés pour la société VCSP Bâtiment France, venant aux droits de la société VCF of Réhabilités, anciennement dénommée société industrielle de constructions rapides (SICRA), par Me Roumens, le 27 février 2024, le 6 février 2025 et le 5 juin 2025.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 27 février et le 19 juin 2024, et le 5 juin 2025, la société Vinci Construction et la société Vinci Construction Major W…, anciennement dénommée Dumez Construction, représentées par Me Lapp et par Me des Cars, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France au profit de chacune d’elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 février et le 19 juin 2024, M. P… G…, M. B… F…, M. J… U…, et M. X… L…, Mme K… L…, épouse M…, et M. Q… L…, ayants droit de M. P… L…, représentés par Me Goossens, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France au profit de chacun d’eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Deux mémoires en défense ont été présentés pour la société Bouygues, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Brézillon, par Me Freche et par Me Dourlens, le 28 février 2024 et le 10 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la société Gespace France, représentée par Me Gaudemet et par Me Delarousse, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 mars et le 8 juillet 2024, et le 11 juin 2025, la société Eiffage Construction, représentée par Me Cholet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2024 et le 20 juin 2025, la société Fougerolle, représentée par Me Pantaloni, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, M. H… Z…, représenté par Me Greiner, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 7 500 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mars et le 28 mai 2024, la société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction (CBC) et M. R… Y…, représentés par Me Delabrière, concluent au rejet de la requête, et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France au profit de chacun d’eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Deux mémoires ont été présentés pour la région d’Ile-de-France par la SELARL D4 Avocats Associés et par la SCP Buk Lament – Robillot, avocat aux Conseils, le 25 mars 2024 et le 30 mai 2025.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 avril et le 12 août 2024, et le 22 avril 2025, la société Spie Batignolles Ile-de-France, anciennement dénommée Spie SCGPM, représentée par Me Barré, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 avril et le 12 août 2024, et le 22 avril 2025, la société Spie Opérations, représentée par Me Barré, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2024 et le 3 juin 2025, Mme N… E…, représentée par Me Bensimhon, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Des observations ont été présentées par l’expert le 18 avril 2024, le 24 février 2025 et le 18 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la société de participations et de gestions immobilières (SPGI), représentée par Me Glaser, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, M. T… D…, représenté par Me Selnet, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Il soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, M. R… C…, représenté par Me Kuperman, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La région d’Ile-de-France a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tous éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction, permettant à la Cour d’apprécier si l’entente anticoncurrentielle l’a privée d’une chance de bénéficier de prix moins élevés que ceux du marché public effectivement conclu.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 août 2025, qui n’a pas été communiqué, la région d’Ile-de-France demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2019, d’écarter le rapport de l’expert et d’ordonner un complément d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Brézillon, Bouygues, Spie SCGPM devenue Spie Batignolles Ile-de-France, Spie Opérations, Eiffage Construction, Gespace France, Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction (CBC), Fougerolle, Nord France Boutonnat, Vinci Construction, Dumez Construction, la société VCSP Bâtiment France, venant aux droits de la société VCF of Réhabilités, anciennement dénommée société industrielle de constructions rapides (SICRA), et la société de participations et de gestions immobilières (SPGI) ainsi que Mme N… E… et MM. A… I…, T… D…, H… Z…, O… S…, R… C…, R… Y…, P… L…, P… G…, B… F… et J… U…, à lui verser la somme de 5 680 333,28 euros ou, subsidiairement, la somme de 5 195 426,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de chacun des intimés une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner in solidum ;
4°) de mettre les dépens et notamment les frais de l’expertise à la charge solidaire des intimés.
Elle soutient que :
- l’expertise a été clôturée prématurément en méconnaissance du principe du contradictoire, sans qu’aucune discussion n’ait pu avoir lieu sur les prix du marché ;
- l’expert a insuffisamment motivé son avis sur les prix du devis quantitatif estimatif (DQE) de la société VCF SICRA ; il s’est abstenu de proposer un chiffrage du coût des travaux correspondant au « juste prix » ; il n’a pas tenu compte des prix postérieurs à l’entente ; il ne s’est pas acquitté de l’ensemble des missions qui lui avaient été confiées ;
- il ne s’est livré à aucune analyse approfondie des études de prix qu’elle a produites et de celles de la société VCF SICRA ;
- ses conclusions sont insuffisamment précises ;
- son préjudice doit être évalué à 5 680 333,28 euros, soit 16,40 % du montant total de la rémunération versée à la société VCF ;
- à titre subsidiaire, son préjudice doit être évalué a minima à 5 195 426,78 euros, soit à 15 % du montant total de la rémunération versée à la société VCF, l’entente ayant privé la région d’une chance très sérieuse d’obtenir un prix inférieur, de 10 à 15 %, au prix effectivement payé ;
- il ne saurait être évalué en deçà d’un pourcentage de 2% du montant du marché, correspondant aux « rétro-commissions » versées en lien avec l’attribution du marché ;
- les intérêts au taux légal doivent lui être accordés à compter de la date de la signification de ses assignations, soit à compter du 22 février 2010.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 août 2025, qui n’a pas été communiqué, la société Bouygues, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Brézillon concluent au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France au profit de chacune d’elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les frais de l’expertise.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 août 2025, qui n’a pas été communiqué, la société VCSP Bâtiment France conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 256 932 euros soit mise à la charge de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la région ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour la société Bouygues, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Brézillon, le 11 septembre 2025.
Un mémoire a été présenté pour M. P… G…, M. B… F…, M. J… U…, et M. X… L…, Mme K… L…, épouse M…, et M. Q… L…, ayants droit de M. P… L…, le 11 septembre 2025.
Un mémoire a été présenté pour la société Vinci Construction et la société Vinci Construction Major W…, le 11 septembre 2025.
Un mémoire a été présenté pour la société Fougerolle, le 12 septembre 2025.
Un mémoire a été présenté pour la société Eiffage Construction, le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mokhtar et de Me Robillot pour la région d’Île-de-France, de Me Cholet pour la société Eiffage Construction, de Me Pantaloni pour la société Fougerolle, de Me Glaser pour la société SPGI, de Me Roumens pour la société VCSP Bâtiment France, de Me des Cars pour les sociétés Vinci Construction et Dumez Construction, de Me Chollet pour les sociétés Spie Opérations et Spie Batignolles Île-De-France, de Me Delabriere pour M. Y… et les sociétés Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction et Nord France Boutonnat, de Me Frêche et Me Dourlens pour les sociétés Bouygues, Bouygues Bâtiment IDF et Brezillon, de Me Gaudemet pour la société Gespace France, de Me Montaut pour MM. G…, U… et F… et les consorts L… et de Me Bensimhon pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
La région d’Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement les entreprises et personnes ayant participé à l’entente anticoncurrentielle à l’occasion de la passation du marché de rénovation du lycée Vilgénis situé à Massy à lui verser la somme de 5 680 333,28 euros assortie des intérêts, en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Par un jugement du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris, estimant que l’action de la région était prescrite, a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit du 19 février 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la région d’Ile-de-France, après avoir estimé que l’action de celle-ci n’était pas prescrite, retenu la responsabilité des entreprises et des personnes physiques mises en cause à hauteur des deux tiers du préjudice subi par la région et celle de la région à hauteur d’un tiers, ordonné une expertise afin d’évaluer le préjudice subi par celle-ci et réformé le jugement du tribunal administratif de Paris. L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2023.
Sur les conclusions de la région d’Ile-de-France tendant à voir ordonner un complément d’expertise :
En premier lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
Il résulte de l’instruction que l’expert a, par une note aux parties n°5 du 11 juillet 2022, décidé de suspendre les opérations d’expertise, compte tenu des pourvois introduits contre l’arrêt rendu avant dire droit par la Cour le 19 février 2021, et que la société VCF SICRA a, par un « dire » n°4 du 13 juillet 2022, produit les analyses de prix qu’il lui avait demandées auparavant. Puis, à la suite du rejet de ces pourvois par deux décisions du Conseil d’Etat des 9 et 17 mai 2023, l’expert a informé les parties par une note n°6 du 7 juin 2023, de la reprise des opérations d’expertise, et les a, par une note n°7 du 7 juillet 2023, convoquées pour une réunion le 4 octobre 2023, en vue de leur communiquer l’état de ses investigations ainsi que « les éléments en résultant, au regard de la mission ordonnée », et en vue de recueillir leurs observations en réponse. Ainsi, la région d’Ile-de-France a eu, au plus tard à partir du 7 juin 2023, la possibilité de présenter ses observations sur les analyses de prix produites par la société VCF SICRA. De plus, la réunion du 4 octobre 2023, n’était, contrairement à ce qu’elle soutient, pas présentée comme « un point d’étape ». Elle n’est donc pas fondée à prétendre avoir été privée de la possibilité de présenter ses observations sur les analyses de prix de la société VCF SICRA avant la tenue de cette réunion, avant la diffusion aux parties par l’expert, le 11 octobre 2023, de sa note n° 8, valant document de synthèse, présentant ses conclusions en l’état sur l’expertise, ou avant le dépôt de son rapport le 13 décembre suivant.
En second lieu, il résulte du rapport de l’expert que celui-ci a, après avoir, en pages 39 à 45 de son rapport, exposé la méthodologie de ses travaux en l’absence d’archives disponibles de la société VCF SICRA et de la région d’Ile-de-France qui auraient permis de procéder une analyse des coûts réels de la société VCF SICRA, donné en pages 46 à 101 un avis sur chacun des prix unitaires proposés dans les analyses fournies par la société VCF SICRA, qu’il a regardés comme « admissibles » ou qu’il a modifiés pour tenir compte des prix qui auraient dû être pratiqués sans l’entente anticoncurrentielle, et des caractéristiques du marché. Il a en particulier, contrairement à ce que soutient la région d’Ile-de-France, motivé en p. 102 et 103 de son rapport, son estimation, figurant en page 46, des frais de chantier du lot n° 1 (« Démolitions – Gros-œuvre ») en les distinguant des frais de pilotage et de coordination et des honoraires de BET. Il a de plus, en pages 39 et 120 de ce rapport, expressément exclu toute baisse des prix postérieure au démantèlement de l’entente, ni la région d’Ile-de-France ni aucune des autres parties n’en ayant fait état devant lui. Enfin, en page 121, il a conclu son rapport en fournissant sa propre estimation, motivée par les éléments ci-avant, du coût des travaux de rénovation, en confirmant les montants du marché s’agissant des prestations de maintenance et de gros entretien et des frais financiers, et en donnant son appréciation du préjudice subi par la région. Ainsi, même s’il n’a pas motivé son avis s’agissant des très nombreux prix unitaires qu’il a regardés comme admissibles, l’expert s’est, contrairement à ce que soutient la région d’Ile-de-France, acquitté de sa mission.
Sur le préjudice subi par la région d’Ile-de-France :
Il résulte du rapport de l’expert que celui-ci a évalué le coût des travaux de rénovation à 100 611 079 francs HT, soit à un montant supérieur à celui du marché, fixé à 99 852 000 francs HT seulement, que l’expert a confirmé les montants du marché s’agissant des prestations de maintenance et de gros entretien (44 500 000 francs HT) et des frais financiers (35 632 500 francs HT), et qu’il en a conclu que : « il n’apparaît pas que la région Ile-de-France ait été lésée par un coût global, anormal et excessif pour l’opération » du lycée Vilgénis, en rappelant que le cabinet EPDC, économiste de la construction mandaté par la région, avait dans sa note du 30 septembre 2009 évalué le coût des travaux de rénovation à un montant, moindre encore, de 99 561 760 francs HT seulement.
Si la région d’Ile-de-France conteste ces conclusions du rapport de l’expert, elle produit une étude réalisée le 1er février 2012 par un expert-comptable, à partir des travaux du cabinet EPDC, portant sur des prix représentant 61,61 % du coût des travaux de réhabilitation prévus au marché, dont il résulte que ces travaux n’ont donné lieu à aucune surévaluation, mais au contraire à une sous-évaluation estimée entre – 2,07 % et – 3,35 %. D’ailleurs, la région a expressément admis dans sa requête introductive d’instance (p. 118) que : « A ce stade, l’expert de la Région Ile de France n’a pu conclure à l’existence d’un surcoût ».
La région d’Ile-de-France ne saurait par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, portant seulement sur l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à l’occasion de la passation du marché conclu pour la rénovation du lycée Vilgénis, situé à Massy, évaluer ce préjudice par référence à une surévaluation moyenne de 16,40 %, observée selon le même expert-comptable sur une partie des prix de 42 marchés passés pour la rénovation de lycées.
La région d’Ile-de-France n’est pas davantage fondée à faire état des déclarations des différentes personnes mises en cause, des décisions de l’autorité judiciaire et du Conseil de la concurrence qui ne font pas mention de la perte d’une chance, et de l’absence de risque pour le titulaire du marché, pour demander, à titre subsidiaire, réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la perte d’une chance d’obtenir un prix inférieur à celui de ce marché, alors qu’aucune baisse des prix des marchés de travaux de la région n’a été constatée après le démantèlement de l’entente, intervenu en 1997.
Il résulte toutefois des constatations de fait que la Cour d’appel de Paris a retenues dans son arrêt du 27 février 2007, devenu définitif (notamment p. 48 à 50), revêtues de l’autorité de la chose jugée au pénal, qu’un lien direct a pu être établi entre, d’une part, l’attribution des 101 marchés d’entreprises de travaux publics passés pour la rénovation de certains lycées de la région d’Ile-de-France, au nombre desquels le lycée Vilgenis situé à Massy, opérée selon une double répartition entre les grands groupes et les entreprises indépendantes, et entre les grands groupes eux-mêmes, et, d’autre part, des dons effectués en contrepartie par les entreprises attributaires à des partis politiques, représentant un pourcentage du coût hors taxe de ces marchés, évalué à 2 % environ par l’expert désigné au cours de l’instruction. Il résulte en outre de ces mêmes constatations que l’entente organisée entre les entreprises, avec l’accord du maitre de l’ouvrage, a favorisé cette pratique en renforçant l’influence des membres de l’exécutif régional. L’existence du surcoût de 2 % correspondant à ces dons, et son montant ont d’ailleurs été confirmés par les constatations du Conseil de la concurrence dans sa décision du 9 mai 2007 (point 481 en particulier) et de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2008, devenu définitif (dixième et douzième pages), confirmant cette décision. Compte tenu de son incidence sur les montants des marchés en cause, la région d’Ile-de-France est fondée à soutenir qu’elle a, du fait de l’entente anticoncurrentielle nouée à l’occasion de la passation du marché conclu pour la rénovation du lycée Vilgénis, subi un préjudice matériel, qui doit être évalué à 2 % du montant total hors taxe de ce marché (179 984 500 francs, comprenant le coût des travaux de réhabilitation et de gros entretien, et les frais financiers), soit à 3 599 690 francs ou 548 770 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, et compte tenu du partage des responsabilités rappelé au point 1 ci-dessus, la région d’Ile-de-France est seulement fondée à demander à être indemnisée des deux tiers du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de l’entente anticoncurrentielle nouée à l’occasion de la passation du marché conclu pour la rénovation du lycée Vilgenis, situé à Massy, soit à hauteur de 2 399 793 francs ou 365 846 euros.
Il résulte de ce qui précède que la région d’Ile-de-France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour partie, rejeté sa demande.
Sur les intérêts :
La région d’Ile-de-France a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 365 846 euros à compter du 22 février 2010, date de l’assignation qu’elle avait fait délivrer devant le tribunal de grande instance de Paris, qui est le premier acte équivalent à une sommation de payer, avec capitalisation à compter du 5 juillet 2017, date de sa demande devant le tribunal administratif, à laquelle était due une année d’intérêts.
Sur les frais de l’expertise :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise pour les deux tiers à la charge des intimés, et pour un tiers à la charge de la région d’Ile-de-France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la région d’Ile-de-France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les intimés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1711026 du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : Les intimés sont solidairement condamnés à verser à la région d’Ile-de-France la somme de 365 846 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 61 355 euros TTC, sont mis pour les deux tiers à la charge des intimés, et pour un tiers à la charge de la région d’Ile-de-France.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région d’Ile-de-France, à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à la société Brézillon, à la société Spie SCGPM devenue Spie Batignolles Ile-de-France, à la société Bouygues, à la société Spie Operations, à la société Eiffage Construction, à la société Vinci Construction Major W…, anciennement dénommée Dumez Construction, à la société Gespace France, à la société Vinci Construction, à la société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction (CBC), à la société Fougerolle, à la société Nord France Boutonnat, à la société VCSP Bâtiment France, à la société de participations et de gestions immobilières (SPGI), à M. A… I…, à M. X… L…, à Mme K… L…, épouse M…, à M. Q… L…, à M. P… G…, à M. J… U…, à M. B… F…, à Mme N… E…, à M. R… Y…, à M. R… C…, à M. T… D…, à M. H… Z…, à M. O… S… et à M. V… AA…, expert.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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