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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 21 nov. 2023, n° 23TL00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 décembre 2022, N° 2205524 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A G a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois.
Par un jugement n°2205524 du 6 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a admis Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A G, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle et sur celle de sa famille ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’erreur de droit et est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, le préfet s’étant placé dans un cas de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 18 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme G, née le 14 août 1991 à Aragats (Arménie), de nationalité arménienne, est arrivée en France accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs le 25 août 2021 et a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 31 août 2022. Par arrêté du 6 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois. Par un jugement du 6 décembre 2022 dont Mme G relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme G reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré du défaut de motivation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des mesures portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’intéressé est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, la circonstance que Mme G n’ait pas été spécifiquement invitée à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français n’entache pas d’irrégularité la procédure d’éloignement menée par le préfet des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, notamment de sa motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’appelante ni d’ailleurs qu’il se serait cru à tort en situation de compétence liée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et celui tiré de ce que la décision serait entachée d’incompétence négative doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme G se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son intégration, de la présence en France de son époux et de leurs deux enfants mineurs qui y sont scolarisés, et de l’état de santé de sa fille D qui bénéficie d’un suivi médical régulier. Toutefois, Mme G est entrée très récemment sur le territoire français, en août 2021, où elle n’a été autorisée au séjour qu’à titre temporaire, pour l’examen de sa demande d’asile. Elle ne dispose d’aucun lien personnel et familial en France. La demande d’asile présentée par son époux a également été rejetée et celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le même jour. Il ne ressort pas des pièces médicales produites que sa fille D ne pourrait bénéficier de soins adaptés en Arménie. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que ses filles âgées de 8 ans et de 3 ans à la date de la décision contestée, ne pourraient bénéficier d’une scolarisation dans leur pays d’origine. Par suite, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme G de ses enfants, lesquels ont vocation à suivre leurs parents. En outre, aucun élément ne vient démontrer que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie et que sa fille cadette ne pourrait y bénéficier d’un suivi médical adapté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme G n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre du refus de délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, la décision a été signée par M. F E, directeur de la citoyenneté et de la migration, qui bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet par arrêté du 23 août 2022 pour signer les décisions « mettant en œuvre les mesures d’éloignement concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision fixant un délai de départ volontaire comporte des considérations de fait énoncées de manière suffisamment précise au regard de sa portée. Elle est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle que l’administration s’est livrée à un examen de la situation de l’intéressée et ne s’est pas crue en compétence liée comme allégué.
14. En quatrième lieu, Mme G se prévaut du moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision sans apporter d’éléments ni de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
15. En dernier lieu, Mme G soutient qu’un délai supérieur à un mois aurait dû lui être accordé. Or, dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que l’intéressée ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les motifs énoncés au point 12.
17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme G n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
19. Mme G soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des persécutions de la part des autorités arméniennes et des proches de soldats décédés sous les ordres de son conjoint lors de la guerre au Haut-Karabakh pour laquelle celui-ci s’est porté volontaire, en raison des opinions favorables aux autorités azerbaïdjanaises qui lui sont imputées. Toutefois, la requérante ne fait état d’aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer la réalité et l’actualité des menaces alléguées, alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 31 août 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, cette décision vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de Mme G, qui est entrée très récemment en France, ne présente aucun billet de transport justifiant son retour dans son pays d’origine à court ou moyen terme et ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont elle dispose dans son pays d’origine, alors qu’elle n’est pas empêchée d’y poursuivre sa vie accompagnée de son époux, lui-même débouté de l’asile, et de leurs deux enfants, et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de Mme G avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, si la requérante entend invoquer à nouveau la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il y a lieu d’écarter ce moyen, tiré de l’absence de procédure contradictoire, pour les motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance.
22. En dernier lieu, au regard des motifs énoncés au point 20 sur lesquels s’est fondé le préfet pour prononcer cette interdiction et de ce qui a été précédemment énoncé, notamment aux points 8 et 10, Mme G n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision d’interdiction sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, à Me Laspalles et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23TL00276
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