Rejet 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 16 juin 2022, n° 22TL21126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2022, N° 2100445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100445 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B…, représenté par Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études et méconnaît ainsi l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la stabilité et la suffisance de ses ressources ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il a été inscrit en première année de « bachelor » ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin du 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… B…, ressortissant béninois né le 23 mars 1993, est entré en France le 13 septembre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019. Du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2020, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 4 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’ensemble des décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin du 21 décembre 1992. Il fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B…, de ses attaches familiales dans son pays d’origine et refuse son admission au séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-béninoise précitée en considérant que le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas établi. En outre, l’arrêté indique qu’eu égard à la situation de M. B…, une mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, si M. B… fait également valoir que l’arrêté ne fait pas mention de la signature d’un contrat d’apprentissage le 15 novembre 2020, alors même qu’il avait porté cette information à la connaissance du préfet, celui-ci n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à motiver la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai de droit commun et alors qu’il est constant que M. B… n’avait pas fait de demande tendant à ce que ce délai soit prolongé. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
La décision relative au séjour a été prise à la suite d’une demande de titre de séjour. M. B… ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées qui ne sont pas applicables lorsqu’il est statué sur une demande.
En deuxième lieu, M. B… ne pouvant utilement se prévaloir des notes obtenues postérieurement à la date de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci se serait fondée sur les ressources de M. B… pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de l’ « erreur manifeste d’appréciation » dont serait entaché l’arrêté contesté en ce qui concerne le caractère stable et suffisant des ressources de M. B….
En quatrième lieu, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il est inscrit en première année de « bachelor » « chargé des ressources humaines », alors qu’il était effectivement inscrit en troisième année de ce « bachelor ». Cette erreur de fait est cependant sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur et s’était fondé sur le motif exact tiré de l’absence de progression dans les études.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant en France, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Bénin, pays dans lequel résident ses parents et sa fille mineure et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. En outre, son insertion professionnelle, avec la signature d’un contrat d’apprentissage le 15 novembre 2020, est récente et limitée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations orales préalablement à l’édiction de la décision en litige, il ressort des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 de ce code ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour les motifs mentionnés aux points 10 et 11, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas dépourvue de base légale.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire. En outre, ainsi qu’il a été dit, M. B… est célibataire et sans enfant en France et le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer à bon droit qu’il ne justifiait pas de la réalité et de la progression de ses études. Par voie de conséquence, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le délai de départ volontaire fixé à trente jours serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… B…, à Me Agathe Brangeon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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