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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 novembre 2025, N° 2501528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501528 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Azghay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 27 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le tribunal s’est fondé sur un mémoire en défense du préfet qui ne lui a pas été communiqué ;
- il est insuffisamment motivé en tant qu’il écarte ses moyens tirés du défaut d’examen, de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du caractère disproportionnée de la mesure au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a omis de statuer sur ses moyens, qui n’étaient pas inopérants, tirés de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination au regard des risques encourus en Mauritanie, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le tribunal n’a pas vérifié la proportionnalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français alors même qu’il retient pourtant qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 30 juin 1987, de nationalité mauritanienne, est entré irrégulièrement en France en septembre 2018. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2020 et la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2021. Il a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 1er février 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Le 18 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d’Amiens n’a pas communiqué à M. B… le premier mémoire en défense qui a été déposé par le préfet de l’Oise au greffe du tribunal le 13 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Toutefois, eu égard aux moyens soulevés par M. B… et aux termes du jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, pour rejeter la requête, se soit fondé sur ce mémoire en défense, qui n’apporte aucun élément qui n’aurait pas déjà été mentionné par le requérant lui-même ou par l’arrêté attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen d’irrégularité de l’instruction devant le tribunal administratif d’Amiens, tenant à l’absence de communication du premier mémoire en défense du préfet de l’Oise, doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, ce sont par des motifs suffisants que les premiers juges ont écarté, aux points 4 et 5 de leur jugement, le moyen de M. B…, tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il en va de même, au point 3 de leur jugement, de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qu’il avait dirigé contre l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 27 mars 2025 pris dans son ensemble et non spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des écritures produites par M. B… en première instance qu’il ait soulevé ou invoqué le caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ou la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen d’irrégularité tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, il ne ressort pas des écritures produites par M. B… en première instance qu’il ait présenté au tribunal des conclusions contre la décision fixant le pays de destination et qu’il ait développé des moyens au soutien de ces dernières. Ainsi qu’il a déjà été dit au point précédent, il ne ressort pas non plus de ses écritures que M. B… ait soulevé ou invoqué le caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ou la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen d’irrégularité tiré de l’omission à statuer sur les conclusions et moyens précités doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen de M. B… tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’erreur de droit en rejetant ses conclusions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tout en admettant que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 27 mars 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. B…. Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposée. Dès lors qu’elle est fondée sur cette décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Oise n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. B… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Pour décider que la mesure d’éloignement pourra être exécutée à l’encontre du pays dont il a la nationalité, à savoir la Mauritanie, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué rappelle que M. B… a la nationalité mauritanienne, qu’il est venu depuis ce pays en 2018, qu’il y conserve des attaches familiales et qu’il n’établit pas y être exposé en cas de retour à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Oise a procédé à un examen de la situation de M. B… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont rendent compte les mentions de l’arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait, préalablement au prononcé de l’arrêté attaqué, pas procédé à l’examen de la demande de M. B… et de sa situation personnelle. En particulier, et contrairement à ce que M. B… soutient, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a procédé à l’examen de la demande de titre de séjour dont il l’avait saisi sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est en outre assuré de ce qu’il n’était pas susceptible de bénéficier d’une régularisation à titre exceptionnel compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou d’éventuelles considérations humanitaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché de défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… justifie d’à peine plus de six ans et demi de présence en France, durée qu’il n’a au demeurant prolongé qu’en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français et en faisant échec à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. A cette même date, il était célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n’y justifiait d’aucune attache familiale d’une ancienneté ou intensité particulière. Dans le même temps, il ne conteste pas qu’il ne serait pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 31 ans, et qu’il y a deux enfants. Il n’avance par ailleurs aucune considération de nature à faire obstacle à sa réinsertion socio-professionnelle dans ce pays, notamment au bénéfice de l’expérience professionnelle qu’il a acquise en France. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il exerce comme agent de fabrication en métallurgie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu seulement en avril 2022 ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu’il soit admis au séjour et qu’il ne soit pas obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Dès lors, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation qu’il soulève en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… justifie de seulement six ans et demi de présence sur le territoire, durée qu’il n’a d’ailleurs prolongé qu’en se maintenant irrégulièrement et en faisant échec à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Compte tenu de la situation décrite au point 10, il ne peut être regardé comme y disposant de liens privés et familiaux d’une particulière intensité. En outre, il ne justifie pas ne pas pouvoir se réinsérer de manière satisfaisante en Mauritanie, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et dans lequel il ne serait pas isolé. Dans ces conditions, bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement deux ans prononcée à son encontre ne méconnaît les dispositions citées au point précédent ni dans son principe ni dans sa durée et n’est pas disproportionnée ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 27 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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