Rejet 31 juillet 2024
Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24PA04141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2024, N° 2414021 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du trop-perçu de 57 486,02 euros lié à l’arrêté du préfet de police le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 mars 2022.
Par une ordonnance n° 2414021 du 31 juillet 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A, représenté par Me Bodin, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2414021 du 31 juillet 2024 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision de récupération en indu de la préfecture de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer ses droits à congé en lien avec sa santé dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2024, Me Bodin a été mise en demeure de produire dans le délai d’un mois le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
4. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2024, l’avocate de M. A, Me Bodin, annonce un mémoire ampliatif. Par un courrier en date du 7 novembre 2024 adressé à Me Bodin, par la voie de l’application informatique Télérecours, et dont il a été accusé réception le 19 novembre 2024, celle-ci a été mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire annoncé. Aucun mémoire n’est parvenu à la Cour ni dans le délai d’un mois ouvert par cette mise en demeure, ni dans le même délai après que le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A le 21 janvier 2025, décision notifiée au requérant le 29 janvier suivant. Par suite, cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours devant la Cour, M. A est réputé s’être désisté de sa requête d’appel et il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2025
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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