Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 6 juin 2024, n° 21LY03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY03901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’État à lui verser la somme de 76 370,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020, en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la décision lui refusant le bénéfice du concours de recrutement de technicien de la police technique et scientifique et de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006426 du 6 octobre 2021, le tribunal a condamné l’État à verser à Mme A… une somme de 43 883,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, incluant la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 12 janvier 2021 (article 1er), mis à la charge de l’État au profit de l’intéressée une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2), et rejeté le surplus de cette demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, régularisée le 7 janvier 2022, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A….
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont à tort relevé que l’administration ne contestait pas la rémunération nette que l’intéressée aurait dû percevoir au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à hauteur de 78 852 euros, alors qu’elle avait indiqué en défense que cette rémunération était de 75 969,12 euros ;
– il entend se référer aux écritures de première instance du préfet de la zone de défense et de sécurité Est qui sont jointes ;
– le lien de causalité entre les préjudices allégués par Mme A… et l’illégalité des décisions des 15 novembre 2016 et 14 mars 2017 n’est pas direct et certain ;
– le préjudice financier de Mme A…, tiré de la perte de rémunération en qualité de technicien de police technique et scientifique à compter du 1er janvier 2017, n’est pas lié de manière directe au refus de nomination dans le corps de technicien de police technique et scientifique mais à sa volonté de quitter la police nationale pour des raisons personnelles ; la démission de l’intéressée du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique n’est pas la conséquence directe de son admission au concours externe de technicien de police technique et scientifique, mais est fondée sur des convenances personnelles et est liée au premier avis d’inaptitude physique du 2 novembre 2016 ;
– s’agissant du quantum du préjudice financier, il doit être limité à la somme de 34 501 euros ; l’administration avait indiqué que la rémunération nette que l’intéressée aurait dû percevoir au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 était de 75 969,12 euros ; Mme A… ne demandait que 34 501 euros au titre de son préjudice financier.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, Mme A…, représentée par Me Kluczynski, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation des articles 1er et 3 du jugement en portant l’indemnité à 77 383,88 euros ;
3°) à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ; si sa démission a été directement causée par la décision du 15 novembre 2016, elle bénéficie cependant du droit d’être indemnisée des conséquences dommageables de cette décision ;
– le préjudice financier qu’elle a subi, correspondant à une perte de revenus, doit être évalué à la somme de 37 383,88 euros, à parfaire, au titre de la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 ;
– elle a subi un préjudice moral, qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
– il comprend une perte d’expérience, de pratique et de connaissance sur le plan professionnel, une atteinte à sa réputation ainsi qu’un impact sur sa vie familiale ;
– le préjudice matériel correspondant à des frais d’assistance juridique doit être indemnisé à hauteur de 2 124 euros TTC.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
– le décret n° 2014-999 du 2 septembre 2014 relatif au régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires relevant de l’un des corps ou emplois de la police technique et scientifique de la police nationale ;
– le décret n° 2016-1259 du 27 septembre 2016 relatif à l’indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique des fonctionnaires des corps ou emplois de police technique et scientifique de la police nationale ;
– le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, alors membre du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à compter du 7 décembre 2015, a été déclarée admise à l’issue des épreuves du concours externe de technicien de police technique et scientifique organisé au titre de l’année 2016. Par une décision du 15 novembre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a refusé sa nomination au sein de ce corps en raison d’un avis d’inaptitude à ces fonctions émis le 2 novembre 2016 par le médecin inspecteur régional de la police nationale. Le recours gracieux formé par Mme A… contre cette décision a été rejeté le 14 mars 2017, à la suite de plusieurs avis médicaux. La démission de Mme A… de ses fonctions a été acceptée et par un arrêté du ministre de l’intérieur du 10 février 2017 elle a été radiée à compter du 27 janvier précédent du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique. Par un jugement du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 15 novembre 2016 et 14 mars 2017. Par un arrêté du 12 janvier 2020, pris en application de ce jugement, le ministre de l’intérieur l’a nommée technicienne principale stagiaire à compter du 1er janvier 2020 malgré l’inaptitude aux fonctions de technicien de la police technique et scientifique de nouveau constatée avant cette décision par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. La réclamation préalable qu’elle a formée par courrier reçu le 11 mai 2020 auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Est en vue de l’indemnisation de préjudices attribués à son éviction illégale du service a été implicitement rejetée. Par une ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon lui a alloué une provision de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement par lequel ce tribunal a condamné l’État à verser à Mme A… la somme de 43 883,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 et mis à la charge de l’État au profit de l’intéressée une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l’appel incident, Mme A… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande et la condamnation de l’État à lui verser une somme totale de 77 383,88 euros.
Sur la régularité :
2.
Le moyen invoqué par le ministre de l’intérieur tendant à ce que les premiers juges auraient irrégulièrement relevé que l’administration ne contestait pas la rémunération nette que l’intéressée aurait dû percevoir entre les 1er janvier 2017 et 31 décembre 2019 vise le bien-fondé du jugement attaqué. Il ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé :
3.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4.
En premier lieu, et comme l’a relevé le jugement attaqué, non critiqué sur ce point, en prenant les décisions des 15 novembre 2016 et 14 mars 2017, jugées illégales pour erreur d’appréciation par un jugement définitif du 5 juin 2019, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme A….
5.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, comme l’ont relevé les premiers juges, la démission de l’intéressée par courrier du 28 novembre 2016 du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique, qui a été acceptée et a entraîné sa radiation à compter du 27 janvier 2017, s’est produite en raison de la faute ainsi relevée. A cet égard, et dans le cadre du recours gracieux formé contre la décision du 15 novembre 2016, l’intéressée avait contesté l’avis d’inaptitude physique émis le 2 novembre 2016 et sur lequel celle-ci s’appuyait. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, qui leur attribue comme cause prépondérante sa démission du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique pour raisons de convenances personnelles, les préjudices dont se plaint l’intéressée apparaissent en lien direct et certain avec la faute de l’administration.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant de la perte de rémunération :
6.
Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que si, en l’absence de la faute commise par l’administration, Mme A… avait été normalement nommée dans le corps des techniciens de la police technique et scientifique à compter du 1er janvier 2017, elle aurait perçu le traitement correspondant au premier échelon du grade de technicien principal de ce corps, bénéficiant de l’indice dit « nouveau majoré 356 », et puis celui correspondant au deuxième échelon, après avancement à l’issue d’un délai de deux ans, bénéficiant de l’indice dit « nouveau majoré 362 » à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2019, veille de la date à laquelle elle a été nommée dans ce corps en exécution du jugement du 5 juin 2019. Pendant toute cette période, elle aurait également perçu les indemnités de police technique et scientifique, de sujétion spécifique de la police technique et scientifique et de résidence. La somme due à ce titre à l’intéressée pour cette période a été fixée à 78 852 euros par le tribunal.
7.
Par ailleurs, les premiers juges ont accordé à Mme A…, en réparation de la perte de rémunération subie, une somme totale de 37 383,88 euros, incluant la somme de 15 000 euros accordée à titre de provision, prenant en compte les sommes qu’elle avait perçues par ailleurs pendant cette période.
8.
D’abord, et comme il a été dit plus haut, la perte de rémunération invoquée par Mme A… a pour cause sa démission directement provoquée par la faute commise par l’administration. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir l’absence de lien entre ce préjudice et la faute retenue à son encontre.
9.
Ensuite, Mme A… faisait valoir devant le tribunal que si elle avait été régulièrement nommée, elle aurait perçu en cette qualité pendant la période en litige une rémunération nette de 78 852 euros, et qu’elle avait par ailleurs perçu 41 723 euros pendant cette période lorsqu’elle se trouvait en dehors du service, de telle sorte que son manque à gagner s’élevait à 37 129 euros. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’administration, le quantum de ce chef de préjudice financier, qui n’est au demeurant pas sérieusement critiqué en appel, ne saurait être limité à la somme de 34 501 euros.
S’agissant des autres préjudices :
10.
En premier lieu, Mme A… ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’appel, relevé par le ministre, du jugement du 5 juin 2019 et du refus implicite opposé à sa réclamation indemnitaire préalable.
11.
En deuxième lieu, Mme A… demande réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait d’une perte d’expérience, de pratique et de connaissance sur le plan professionnel, d’une atteinte à sa réputation ainsi que de l’impact sur sa vie familiale. Toutefois, les éléments généraux dont elle se prévaut à l’appui de cette demande, alors notamment qu’elle aurait dû, en toute hypothèse, connaître une période d’adaptation à ses nouvelles fonctions dans un nouveau corps et qu’elle ne justifie pas sérieusement des autres points invoqués, ne suffisent pas à caractériser ce chef de préjudice.
12.
En dernier lieu, Mme A… soutient qu’elle a subi, du fait de la faute commise par l’administration, un préjudice matériel correspondant à des frais d’assistance juridique, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, qui doit être indemnisé à hauteur de 2 124 euros TTC, et non pas seulement 500 euros comme l’ont estimé les premiers juges.
13.
Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressée avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14.
Cependant, il résulte de l’instruction qu’outre une somme de 1 400 euros allouée le 5 juin 2019 par le tribunal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A… a obtenu du juge des référés le 12 janvier 2021 une somme de 1 000 euros au même titre. De surcroît, les premiers juges ont mis à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application des mêmes dispositions. Par suite, et alors qu’il n’apparaît pas, au regard des dates et des mentions apparaissant sur les factures d’honoraires produites par l’intéressée que les sommes exposées ne correspondraient pas, au moins pour une partie substantielle, à des prestations pour lesquelles elle a bénéficié des montants qui viennent d’être évoqués, Mme A… n’est pas fondée réclamer une indemnisation supplémentaire de ce chef de préjudice au-delà du montant de 500 euros retenu par les premiers juges.
15.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’État à verser à Mme A… une somme de 43 883,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, incluant la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 12 janvier 2021 et mis à la charge de l’État au profit de l’intéressée une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que c’est à tort que ce tribunal a limité la condamnation de l’État à lui verser une telle somme. La requête du ministre et les conclusions présentées par Mme A… par la voie de l’appel incident doivent donc être rejetées.
16.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme A… par la voie de l’appel incident et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition
au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- DÉCRET n°2014-999 du 2 septembre 2014
- Décret n°2016-1259 du 27 septembre 2016
- Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016
- Code de justice administrative
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