Rejet 31 mai 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 24LY01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2024, N° 2200317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire d’Yzeure a prononcé sa mutation du poste de responsable du centre multi accueil petite enfance « le P’tit monde d’Yzatis » aux postes d’éducatrice de jeunes enfants au sein du centre multi accueil « l’Escalette » et d’animatrice de relais petite enfance, respectivement à hauteur de 56 % et 44 % d’un temps plein.
Par un jugement n° 2200317 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 24 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Tachon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire d’Yzeure a prononcé sa mutation du poste de responsable du centre multi accueil petite enfance « le P’tit monde d’Yzatis » aux postes d’éducatrice de jeunes enfants au sein du centre multi accueil « l’Escalette » et d’animatrice de relais petite enfance, respectivement à hauteur de 56 % et 44 % d’un temps plein ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Yzeure de la rétablir dans son ancien poste à compter du 1er janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Yzeure une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige présente le caractère d’une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la commune d’Yzeure, représentée par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte que la reproduction des écrits de première instance ;
- la demande est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Juilles pour la commune d’Yzeure.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, animatrice territoriale principale de 1ère classe, a été recrutée par la commune d’Yzeure en 1991. Elle a été affectée aux fonctions de responsable de l’établissement d’accueil du jeune enfant « le P’tit monde d’Yzatis » à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le maire d’Yzeure l’a mutée sur les postes d’éducatrice de jeunes enfants au sein du centre multi accueil « l’Escalette » et d’animatrice de relais petite enfance, respectivement à hauteur de 56 % et 44 % d’un temps plein, au compter du 1er janvier 2022. Mme A… relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux : « I. ― Les membres du cadre d’emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d’animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d’animation. (…) II. ― Les titulaires des grades d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d’expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d’animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d’animation de la collectivité locale et à la coordination d’une ou plusieurs structures d’animation. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du compte-rendu établi le 4 octobre 2021 à la suite d’une réunion organisée le 1er octobre 2021 en présence de Mme A…, de sa supérieure hiérarchique, du directeur des ressources humaines et du directeur général des services de la commune, que la requérante a rencontré des difficultés pour organiser le planning de travail des agents de la structure dont elle avait la responsabilité, pour expliquer les consignes de sa hiérarchie aux agents ainsi que pour procéder à l’évaluation de ces derniers. Si elle fait valoir qu’elle s’est heurtée à un manque de moyens, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des formulaires de demandes de remplacement d’agents qu’elle a remplis, et des contrats de recrutement produits, que la commune a, de façon constante, procédé au recrutement d’agents vacataires pour faire face aux vacances d’emploi résultant de congés de maladie des agents placés sous sa responsabilité. Enfin, les défaillances de Mme A… dans l’exercice de ses fonctions managériales ont persisté en dépit de l’accompagnement de sa hiérarchie et des formations dont elle a bénéficié. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui a eu pour but de mettre fin aux tensions au sein du service résultant de ses défaillances et de permettre le bon fonctionnement de l’établissement, alors que la crèche avait vocation à accueillir de nouveaux enfants pour faire face aux besoins de prise en charge croissants exprimés par les habitants, est justifiée par l’intérêt du service. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la satisfaction exprimée par les usagers à l’égard de la qualité du service fourni, et alors même que les comptes-rendus d’entretien professionnel des années antérieures à sa nouvelle affectation en tant que responsable du centre sont globalement satisfaisants, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant, dans l’intérêt du service, sa mutation dans des fonctions d’éducatrice et d’animatrice de structures d’accueil de jeunes enfants de la commune, le maire d’Yzeure aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
La mutation de Mme A…, qui exerçait depuis quelques mois les fonctions de responsable d’un centre multi accueil petite enfance nouvellement créé, sur des postes d’éducatrice de jeunes enfants au sein d’un centre multi accueil et d’animatrice de relais petite enfance, a impliqué une diminution de ses responsabilités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision, intervenue dans le cadre d’une réorganisation du centre devant conduire à un accroissement du nombre d’enfants accueillis et de celui des agents qui y sont affectés, traduit l’intention de la collectivité de mettre fin à la dégradation du climat de travail au sein de l’équipe et, ainsi, de trouver un remède aux dysfonctionnements relevés, dans un contexte de tensions des effectifs du fait du placement en congé de maladie de plusieurs agents, et à leurs conséquences sur le bon fonctionnement général du service. Dans ces conditions, cette mutation, adoptée dans l’intérêt du service sans être commandée par une intention punitive, ne peut être regardée comme une sanction déguisée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Yzeure ni de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Yzeure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Yzeure tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au maire de la commune d’Yzeure.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
- Code de justice administrative
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