Non-lieu à statuer 18 juillet 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 24LY03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458433 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302651 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’ordonner la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et de tout élément relatif à la possibilité pour elle de bénéficier d’un accès effectif aux soins au Maroc ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et après remise sous quarante-huit heures d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et de dénaturation ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination l’exposait à des traitements inhumains et dégradants ;
- le jugement attaqué n’a pas statué sur sa demande de communication de son dossier médical ;
- le refus de faire droit à cette demande n’est pas motivé ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 21 octobre 2025.
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 9 janvier 1965, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, est entrée en France le 17 janvier 2018 et a sollicité un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union ». Elle a ensuite quitté le territoire français pour l’Allemagne. Le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’elle était incomplète. Mme A… a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de son état de santé le 3 février 2021. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, les premiers juges n’étaient pas tenus de faire état, dans les motifs de leur décision, de ceux justifiant qu’ils ne fassent pas usage de leur pouvoir d’instruction, notamment en s’abstenant de solliciter la production de pièces. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que leur réponse à la demande de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de produire l’entier dossier soumis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne serait pas suffisamment motivée.
En deuxième lieu, s’il appartient au juge de compléter son information en procédant le cas échéant aux mesures d’instruction qu’il estime utiles et nécessaires, en l’espèce, le tribunal disposait au dossier des éléments nécessaires pour répondre aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que soulevés par Mme A…. Ainsi, il n’a pas statué irrégulièrement en s’abstenant d’ordonner au préalable une mesure d’instruction complémentaire.
En troisième lieu, pour soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaissait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… s’est bornée à indiquer que la circonstance qu’elle ne puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine était par elle-même constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, en renvoyant, pour répondre à ce moyen, aux motifs, exposés au point 5 du jugement, pour lesquels ils ont estimé que Mme A… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Maroc, les premiers juges, qui n’ont pas omis d’examiner ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement.
En quatrième et dernier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu’il serait entaché d’une erreur d’appréciation et de dénaturation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet du Puy-de-Dôme a suivi l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2023, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Mme A… soutient qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique compliqué par des éléments anxio-dépressifs, d’un lipome de la cuisse droite ainsi que d’un kyste épidermoïde de la jambe postérieure droite et, depuis peu, d’une arthrodèse tibiotarsienne et des sous-taliennes droites avec déminéralisation marquée du squelette du pied, d’hypothyroïdie et de diabète de type 2.
Si elle fait valoir qu’elle a vécu des évènements traumatisants dans son pays d’origine, lesquels sont selon elle à l’origine du syndrome de stress post-traumatique complexe dont elle souffre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, du certificat médical qu’elle produit, établi par un médecin psychiatre le 8 novembre 2023, qui se borne à affirmer que tout traitement délivré au Maroc serait inefficace compte tenu de la nature de la pathologie et des conséquences de sa présence dans ce pays, sans autre précision, qu’un retour dans son pays d’origine constituerait, par lui-même, une nouvelle exposition traumatique incompatible avec sa prise en charge médicale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, des certificats médicaux produits, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement prescrit au Maroc, que la requérante ne pourrait pas effectivement recevoir un traitement et un suivi médical appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’elle ne pourrait bénéficier, compte tenu de sa situation, d’une prise en charge de ses soins par le régime marocain de sécurité sociale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des termes de la décision en litige, que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir qu’elle souffre de pathologies invalidantes, si bien qu’elle ne peut se déplacer sans assistance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel, selon l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas contredit par les pièces produites par la requérante, elle peut voyager sans risque, d’autre part, que celle-ci, qui est divorcée et sans enfant, ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’elle retourne au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans, ou, le cas échéant, dans tout autre pays où elle serait légalement admissible, alors notamment que, ayant rompu tout lien avec son frère séjournant en France compte tenu des violences exercées sur elle par ce dernier, elle ne se prévaut d’aucune attache privée et familiale sur le territoire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ce qui précède que Mme A… peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le Maroc comme pays de destination de son éloignement, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point 14.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLe greffier en chef
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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