Rejet 14 mai 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24LY02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, N° 2206042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées en qualité de liquidatrice de la SARL Ginkgo au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises par l’administration fiscale.
Par un jugement n° 2206042 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, Mme D…, représentée par Me Curvat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
– le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ;
– la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
– la provision comptabilisée par la SCI JPM était fiscalement déductible dès lors que les événements en cours en 2017 rendaient probable la perte de la créance détenue par cette dernière sur la SARL Ginkgo ;
– l’administration ne démontre pas qu’elle a commis une faute en qualité de liquidatrice de la SARL Ginkgo ;
– la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors qu’elle n ’a pas mis en place un schéma visant à éluder l’impôt dû par la SCI JPM au titre de la vente des biens immobiliers dont elle était propriétaire et n’en pas tiré de profit personnel.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ginkgo, qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée avec liquidation amiable, le 20 juillet 2020, était, depuis 2004, l’associée unique de la SCI JPM, société imposable à l’impôt sur les sociétés qui exerçait la même activité de location de biens immobiliers et avait la même gérante, Mme B… D…. Par une délibération du 16 août 2020, la SARL Ginkgo a procédé à la dissolution sans liquidation de la SCI JPM avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, ce qui a entraîné une transmission universelle du patrimoine de la première à la seconde en application du troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. La SARL Ginkgo a fait l’objet, en 2021, d’un examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à la suite duquel l’administration a réintégré au résultat de l’exercice clos en 2017 de la SCI JPM une provision dépréciation de créance comptabilisée à hauteur de 947 326 euros. La cotisation d’impôt sur les sociétés en résultant, établie suivant la procédure contradictoire et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts appliquée à cette imposition ont été mises en recouvrement le 26 novembre 2021. Par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D…, agissant en qualité de liquidatrice de la SARL Ginkgo venant aux droits et obligations de la SCI JPM, laquelle tendant, d’une part, à la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle soutenait avoir subi. Par la présente requête, Mme D… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il n’a pas fait droit à sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués, ont écarté, aux points 2 à 5 du jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 9 juin 2021. Le moyen tiré d’une omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
4. Il ressort de l’avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2021 que la cotisation d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la provision comptabilisée par la SCI JPM au titre de l’exercice clos en 2017 a été établie au nom de cette société. La proposition de rectification du 9 juin 2021, qui a été adressée à Mme D… en qualité de liquidatrice de la SARL Ginkgo venant aux droits de la SCI JPM du fait de la transmission universelle du patrimoine, l’informant du refus de déduction de cette provision, n’a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de mettre à la charge de Mme D… la cotisation l’impôt sur les sociétés établie au nom de la SCI JPM. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette proposition de rectification en ce qu’elle omettrait d’indiquer la disposition en vertu de laquelle Mme D… serait la « débitrice principale de la dette » ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
6. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 24 juin 2014, la SARL Ginkgo a été condamnée au paiement d’une indemnité contractuelle de 213 893,90 euros à verser à la société Pitance. Le 8 septembre 2004, la SARL Ginkgo a acquis l’intégralité des parts sociales de la SCI JPM pour un prix de 762 000 euros au moyen d’un prêt bancaire garanti par une hypothèque conventionnelle prise au profit de la banque, le 8 novembre 2004, avec effet jusqu’au 7 septembre 2018. Le 20 novembre 2014, la SCI JPM a clôturé le compte bancaire qu’elle détenait à la banque BNP Paribas. A partir de cette date, les loyers dus à la SCI JPM par la SAS SDA au titre de la location d’immeubles à usage de bureaux et de lieu de stockage que la SCI JPM possédait à Genas (Rhône) ont été perçus par la SARL Ginkgo. Le 20 novembre 2017, la SCI JPM a cédé, pour un prix de 780 000 euros et de 420 000 euros, les immeubles de Genas (Rhône). Le produit de cession de ces immeubles a été encaissé par la SARL Ginkgo, sous déduction d’une indemnité de 308 449 euros versée à la société Pitance en contrepartie de la mainlevée du nantissement judiciaire, soit une somme de 891 550 euros. A la clôture de l’exercice 2017, la SCI JMP a comptabilisé, d’une part, une créance de 1 154 093 euros à l’encontre de la SARL Ginkgo et, d’autre part, une provision pour dépréciation de créance d’un montant de 947 326,12 euros, dont la SARL Ginkgo a indiqué, lors de la réunion de synthèse, qu’elle visait à constater la dépréciation des avances en compte courant consenties par la SCI JPM. L’administration a rapporté cette provision à son résultat imposable au motif que ces avances constituaient des actes anormaux de gestion.
7. En relevant que la SCI JPM n’a pas facturé d’intérêts à la SARL Ginkgo, qu’aucune convention de trésorerie n’a été conclue entre les deux sociétés alors que la SARL Ginkgo n’a eu comme source de revenus à partir de novembre 2014 que les loyers encaissés et que les immeubles vendus par la SCI JJPM, peu après le placement en liquidation judiciaire de la SAS SDA, qui avait pour principaux associés M. C… D… et Mme B… D…, constituaient son seul actif immobilier, l’administration établit que la créance sur la SARL Gingko qu’elle a comptabilisée le 31 décembre 2017 au titre des loyers et du prix de vente des immeubles était irrécouvrable. Si Mme D… fait valoir que la SCI JPM n’a pu encaisser les sommes qui lui revenaient faute de détenir un compte bancaire, elle ne donne aucune indication sur les raisons qui l’ont conduit à clôturer son compte bancaire en 2014. Elle ne justifie pas non plus que l’encaissement par la SARL Gingko des loyers et du prix de vente des immeubles a été imposé par la banque ou les créanciers de cette société. Il suit de là que la SCI JPM a commis un acte anormal de gestion en engageant délibérément à perte et sans contrepartie ses ressources au profit de la SARL Gingko alors que cette dernière était insolvable. Par suite, c’est par une exacte application du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts que la provision comptabilisée à ce titre par la SCI JPM a été réintégrée dans son bénéfice imposable de l’exercice clos en 2017.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
8. Mme D… reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la majoration pour manquement délibéré appliquée à l’imposition n’est pas justifiée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le Président assesseur
X. Haïli
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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