Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24LY02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2024, N° 2201727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Fondation d’Aligre a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mars 2022, reçue le 9 mars 2022, tendant à ce que sa mise à la retraite soit reconnue imputable au service.
Par un jugement n° 2201727 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. D…, représenté par la SAS TW & Associés agissant par Me Werquin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201727 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Fondation d’Aligre a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mars 2022, reçue le 9 mars 2022, tendant à ce que sa mise à la retraite soit reconnue imputable au service ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Fondation d’Aligre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour, puis d’édicter une nouvelle décision portant mise à la retraite pour invalidité imputable au service, dans un nouveau délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Fondation d’Aligre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- en l’absence de notification de la décision du 15 mai 2020, il est recevable à la contester sans condition de délai ;
- la décision du 15 mai 2020 n’est pas motivée ;
- la décision du 15 mai 2020 est entachée d’erreur de fait sur sa situation médicale et a été prise sans examen de sa situation ;
- il appartient au juge de contrôler la légalité de la décision tacite refusant de réexaminer les conditions de sa mise à la retraite pour invalidité ;
- la décision tacite rejetant sa demande de retrait est illégale pour le motif précité tenant à une erreur de fait sur sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le centre hospitalier Fondation d’Aligre, représenté par la SCP Themis avocats & associés agissant par Me Hebmann et Me Ciaudo, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Fondation d’Aligre soutient que :
- le requérant n’a pas intérêt à agir contre la décision du 15 mai 2020 ;
- les conclusions dirigées contre cette décision sont en outre tardives ;
- la décision tacite de 2022 est une décision gracieuse qui ne peut faire l’objet d’un recours contentieux ;
- subsidiairement, la décision du 15 mars 2020 n’est pas soumise à obligation de motivation ;
- sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie est tardive au regard des dispositions de l’article 35-3 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- les décisions ne sont entachées d’aucune erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ensemble l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 et notamment son article 11 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et notamment son article 30 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… était aide-soignant dans le centre hospitalier Fondation d’Aligre, qui est un établissement public de santé ayant son siège à Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire. Par une première décision du 15 mai 2020, il a été placé, sur sa demande, à la retraite pour invalidité à compter du 14 mars 2020. Par un courrier du 7 mars 2022 reçu le 9 mars suivant, il a demandé au centre hospitalier de retirer la décision du 15 mai 2020 et de le placer à la retraite pour invalidité en reconnaissant l’imputabilité au service de cette invalidité. Du silence gardé par le centre hospitalier sur ce courrier est née une décision implicite de rejet. Par le jugement attaqué du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la décision du 15 mai 2020 plaçant sur sa demande M. D… à la retraite pour invalidité :
Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. M. D… ne conteste pas l’irrecevabilité retenue par le tribunal et tirée du défaut d’intérêt à contester une décision qui fait droit à sa propre demande. Ses conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur la décision implicite rejetant la demande de M. D… de reconnaissance de l’imputabilité de l’invalidité au service :
D’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il y a donc lieu de contrôler, dans le cadre juridique qui vient d’être exposé, l’appréciation portée par le centre hospitalier sur la demande de M. D… de modification des conditions de sa mise à la retraite pour invalidité en y adjoignant une reconnaissance d’imputabilité au service, ce qui ne saurait relever de la matière purement gracieuse.
Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme que la mise à la retraite pour invalidité a été envisagée en raison d’une « pathologie sensitive chronique » dont est atteint M. D…. Cette pathologie a été regardée comme non imputable au service. Elle entraine une incapacité évaluée à 35 % qui, compte tenu de ses manifestations, rend l’intéressé, qui est né le 11 février 1958 et avait soixante-deux ans à la date de la mise à la retraite, définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions.
M. D… soutient que son invalidité serait en réalité uniquement liée à une pathologie anxiodépressive réactionnelle à une situation de harcèlement qu’il impute au comportement d’un ancien directeur du centre hospitalier.
Il résulte toutefois de l’expertise privée dite « d’arbitrage », complète et circonstanciée, établie par le docteur C… le 16 décembre 2021, et qui s’appuie notamment sur les analyses également complètes et circonstanciées du docteur B…, médecin de recours, dans une expertise du 24 novembre 2017, que M. D… est atteint de plusieurs pathologies. Indépendamment de l’état anxiodépressif et sans aucun lien avec le service, le docteur B… constate en effet « une maladie neurologique objectivée par les examens paracliniques sous la forme d’un syndrome des jambes sans repos, d’un syndrome de mouvements périodiques nocturnes des jambes et d’une somnolence diurne qui ne rentre toutefois pas dans un syndrome d’apnée du sommeil ». Cette pathologie induit en particulier une fatigue chronique qui, outre l’incidence directe de la maladie neurologique sur les capacités professionnelles, peut influer sur l’état psychologique. Par ailleurs, s’agissant de l’état anxiodépressif, aucun élément n’établit le harcèlement allégué. Au contraire, le docteur B… relève que « chaque rencontre [avec le directeur] est interprétée par le patient en termes d’agression, d’humiliation, de refus de communication ». Il note également « une profonde blessure narcissique devant les différents échecs que ce patient rencontre à ce tournant de sa vie professionnelle personnelle, mais aussi de son engagement syndical, trouvant, à tort ou à raison mais il ne nous appartient pas ici de prendre position, un bouc émissaire en la personne du directeur de son établissement qui représente l’autorité ». Le docteur C… conclut pour sa part à des « troubles persistants de l’humeur avec une atteinte cognitive et en y incluant une note psychotique rendant compte du vécu persécutif ». Ainsi, l’invalidité en litige résulte d’une pathologie neurologique sans lien, qui est celle retenue par le centre hospitalier pour fonder sa décision, et au surplus d’une pathologie anxiodépressive surajoutée, alimentée par une vision anormalement conflictuelle des relations avec les instances dirigeantes de l’établissement, sans que cette vision ne soit objectivement justifiée. C’est dès lors sans erreur d’appréciation que le centre hospitalier a pu estimer qu’il n’y avait pas lieu de modifier les conditions de mise à la retraite pour invalidité de M. D…, les éléments du dossier ne permettant pas de caractériser l’imputabilité au service invoquée par l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique pas l’injonction de réexamen qu’il sollicite.
Sur les frais de l’instance :
Le centre hospitalier Fondation d’Aligre n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ce centre hospitalier sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Fondation d’Aligre est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au centre hospitalier Fondation d’Aligre.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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