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Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 24LY02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 juin 2024, N° 2203162 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la maire de Chablis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un jugement n° 2203162 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Gourinat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la maire de Chablis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) d’enjoindre à la maire de Chablis de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits depuis le 23 décembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chablis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, sa pathologie issue du diagnostic du 23 décembre 2019 est en lien direct avec le service ;
- à titre subsidiaire, il n’est pas établi que le médecin de prévention aurait remis un rapport au conseil médical ;
- il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du conseil médical du 9 septembre 2022 qu’un vote aurait eu lieu sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Chablis, représentée par Me Deiller, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A… lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjoint technique principal de 2ème classe, a été recrutée le 16 août 2002 par la commune de Chablis pour exercer les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de l’école maternelle de Ferrière. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 23 décembre 2019 et a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 14 décembre 2021. Le conseil médical de la fonction publique territoriale de l’Yonne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 9 septembre 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la maire de Chablis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Mme A… relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir substitué l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date du 23 décembre 2019, à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. (…) ». Aux termes de l’article 37-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. (…) ». Aux termes de l’article 37-6 de ce décret : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 37-7 de ce décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV [de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui, dans sa rédaction application au présent litige], le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale.». Le V de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dispose que : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Si la commune de Chablis établit avoir informé le médecin chargé de la prévention, le 3 janvier 2022, de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie formée par Mme A…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le médecin de prévention aurait remis un rapport au conseil médical de la fonction publique territoriale de l’Yonne chargé d’émettre un avis sur la demande de l’intéressée, ni qu’il en aurait été dispensé dès lors qu’il aurait constaté que la maladie satisfaisait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Alors que ce médecin n’était pas présent lors de la séance du conseil médical du 9 septembre 2022 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait adressé à ce conseil des observations écrites, le vice ayant affecté la procédure suivie devant le conseil médical a, sans égard à la circonstance que ce dernier disposait par ailleurs de plusieurs rapports médicaux relatifs à l’état de santé de Mme A…, effectivement privé la requérante d’une garantie, consistant en la possibilité offerte au médecin de prévention d’apporter des compléments sur sa situation médicale réelle. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 37-7 du décret du 30 juillet 1987.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique uniquement, non pas que la maire de Chablis reconnaisse l’imputabilité au service de l’affection de Mme A…, mais que cette autorité procède à un nouvel examen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la maire de Chablis de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Chablis et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chablis une somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203162 du tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du 18 octobre 2022 par laquelle la maire de Chablis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de Chablis de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Chablis versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la maire de la commune de Chablis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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