Annulation 28 juin 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24LY02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2024, N° 2307057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 1er juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation, et de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette révocation.
Par un jugement n° 2307057 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés agissant par Me Leleu, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 2307057 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la commission administrative paritaire ne pouvait statuer en s’adjoignant un membre d’une autre commission administrative paritaire, alors qu’aucun texte ne l’interdit et que l’article L. 263-1 du code général de la fonction publique prévoit que les commissions administratives paritaires représentent les agents d’une même catégorie, sans distinction de corps, de cadre d’emplois ou de grade ;
- subsidiairement, le vice de procédure n’a pas privé effectivement Mme B… d’une garantie dès lors que son dossier a été examiné par des membres de deux commissions administratives paritaires relevant de la même catégorie ;
- les droits de la défense n’ont pas été méconnus ;
- c’est à juste titre que le tribunal a relevé que la sanction est justifiée dans son principe ;
- c’est à juste titre que le tribunal a en conséquence rejeté les conclusions indemnitaires ;
- en outre, les montants demandés ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Sengel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices causés par sa révocation ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- c’est à juste titre que le tribunal a annulé la décision compte tenu de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire ;
- la seule irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire entraine nécessairement l’annulation de la décision prise au vu de sa consultation ;
- au surplus, la décision, datée du 1er juillet 2023, ne pouvait être notifiée par un courrier daté du 30 juin 2023 ;
- la commission n’a pas eu connaissance de ses observations écrites ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- les faits ne peuvent être déduits de témoignages rendus anonymes ;
- la sanction n’est pas justifiée et elle est disproportionnée ;
- elle a subi un préjudice professionnel et un préjudice moral.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Luzineau, représentant le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue,
- et les observations de Me Sengel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… était agent titulaire du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue, au grade d’ouvrière principale de 2ème classe, affectée sur un emploi de cuisinière. Par une décision du directeur de cet établissement du 1er juillet 2023, elle a fait l’objet de la sanction disciplinaire de révocation au 15 juillet suivant, pour des faits de vols répétés de nourriture. Par le jugement attaqué du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour vice de procédure et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B….
Sur la légalité de la décision de révocation :
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, alors applicable : « Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes : / (…) / 3° Trois commissions pour les corps de catégorie C (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’annexe de ce décret, alors applicable, précise que, s’agissant des agents de catégorie C, la commission administrative paritaire (CAP) n° 7 concerne les « personnels de la filière ouvrière et technique » alors que la CAP n° 8 concerne les « personnels des services de soins, des services médico techniques et des services sociaux ». La même annexe dresse la liste des corps représentés par chacune de ces commissions.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, alors applicable : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants. ». Aux termes de l’article 5 du même décret, alors applicable : « Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret, alors applicable : « Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par cette commission (…) ». Par dérogation à ces règles de représentation, l’article 43 du même décret, alors applicable, précise les cas dans lesquels des commissions administratives paritaires distinctes peuvent être appelées à siéger en formation conjointe, en cas de fusion ou d’intégration de corps, ou être fusionnées, en cas de fusion d’établissements.
Enfin, aux termes de l’article 59 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, alors applicable : « Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel (…) ». Aux termes de l’article 60 du même décret, alors applicable : « La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres. / (…) / En cas d’impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si elles ne prévoient pas la formation de commissions administratives partitaires propres à chaque corps mais organisent un regroupement de la représentation des corps, différentes commissions sont en revanche prévues, pour chaque catégorie, en fonction des filières distinctes auxquelles se rattachent les différents corps. Chaque commission vise spécialement, par la voie d’élections, à représenter les agents de chacune de ces filières. Le centre hospitalier a lui-même organisé les commissions administratives paritaires représentant ses agents de catégorie C dans le respect de ce texte, en distinguant notamment la commission n° 7 et la commission n° 8, conformément à la spécialisation prévue.
Il résulte de l’annexe au décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 que les ouvriers principaux de 2e classe sont représentés à la CAP n° 7 dont ils relèvent. Il est constant que, s’agissant des agents du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue, les représentants du personnel pour cette commission ne comportaient que deux membres, dont Mme B…. Celle-ci ne pouvant siéger sur sa propre situation, la commission était réduite à un seul représentant du personnel et, la commission ne pouvant dès lors être régulièrement composée, le dossier devait ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 60 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 et comme l’a relevé le tribunal, être transmis à la commission administrative paritaire départementale.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de la CAP réunie en formation disciplinaire que, pour réunir quand même la CAP n° 7, un membre de la CAP n° 8 lui a été adjoint. Cette composition, qui ne repose sur aucune base légale et s’écarte de l’organisation mise en œuvre par le centre hospitalier lui-même, méconnait de manière effective la garantie que constitue la composition spécifique de chaque CAP afin de représenter les agents des corps qui relèvent de sa compétence. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a estimé que cette composition irrégulière, qui a en outre été de nature à influer sur le sens de la décision, constituait un vice de procédure de nature à fonder l’annulation de la sanction disciplinaire prise au vu de l’avis favorable de la commission, obtenu par 3 voix contre 1.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière. Il résulte en l’espèce de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3, 4 et 7 du jugement, et que la cour fait siens.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense en première instance, ni d’examiner la recevabilité des conclusions incidentes de Mme B…, que ni celle-ci ni le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue ne sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de révocation du 1er juillet 2023 et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B….
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme B… et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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