Rejet 28 juin 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24LY02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juin 2024, N° 2002293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Montluçon Néris Val-de-Cher a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2002293 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, un mémoire enregistré le 30 septembre 2025 et un mémoire rectificatif, annulant et remplaçant ce précédent mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, l’association Montluçon Néris Val-de-Cher, représentée par la SELAS Cabinet d’avocats Ophelie Dantil, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités et de l’amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen de contestation des amendes infligées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
– la proposition de rectification du 23 novembre 2017 est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
– la proposition de rectification ne mentionne pas l’exercice d’un droit de communication auprès de la préfecture de l’Allier en date du 20 avril 2017 auquel fait référence le ministre défendeur dans son mémoire en défense, de sorte que la procédure d’imposition a méconnu la garantie prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
– l’absence de prise en compte d’éléments essentiels à la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires provenant de la pratique sportive, non discutés avec le contribuable, constitue un manquement au respect du contradictoire lors du contrôle sur place prévu par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
– c’est à tort que l’activité de golf a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
– la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires provenant de la pratique sportive, sans procéder à l’analyse des revenus exonérés de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux services rendus aux membres et affiliés à la fédération de golf, est excessivement sommaire ;
– l’exonération doit s’appliquer aux paiements liés à la pratique du sport et aux ventes accessoires consenties aux adhérents et aux licenciés dans la limite de 10 % des recettes totales au regard du a du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts et de la documentation de base BOI-IS-CHAMP-10-50-30-10 ;
– l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts n’est pas fondée au regard de la documentation administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-10 § 20 qui prévoit, sauf cas de fraude, l’absence d’application du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts dans le cas d’une association dont la gestion est désintéressée ;
– les sommes réintégrées dans les résultats ne pouvant être considérées comme désinvesties, la procédure visée à l’article 117 du code précité n’est pas applicable et l’amende prévue par l’article 1759 du même code a été appliquée à tort.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu a été fixée au 24 octobre 2025.
Un mémoire présenté par le ministre chargé du budget a été enregistré le 7 novembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association Montluçon Néris Val-de-Cher, régie par la loi de 1901, qui exploitait un golf situé à Néris-les-Bains (Allier), appartenant à la communauté d’agglomération montluçonnaise, a exercé également une activité de bar-restauration jusqu’au 31 décembre 2015 et une activité de vente d’articles de sport qu’elle a soumises aux impôts commerciaux à partir du 1er mars 2013. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale a, d’une part, après avoir rejeté la comptabilité présentée au titre de l’activité de bar-restaurant comme non probante, reconstitué les chiffres d’affaires de l’activité de restauration et les résultats déclarés, et, d’autre part, remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée de l’activité sectorisée d’exploitation du golf appliquée par l’association au motif qu’elle devait être assujettie aux impôts commerciaux en tant qu’activité lucrative. En conséquence de la reconstitution des chiffres et de la taxe sur la valeur ajoutée, l’association Montluçon Néris Val-de-Cher a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été appliquée la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. L’association s’est également vue infliger l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts en cas d’absence de désignation des bénéficiaires de revenus distribués révélés par le contrôle. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de l’activité d’exploitation du golf pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ont été assortis de la majoration de 10 % prévue à l’article 1728-1 du code général des impôts. Par la présente requête, l’association Montluçon Néris Val-de-Cher relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l’association Montluçon Néris Val-de-Cher aux fins de décharge de ces impositions et pénalités et de l’amende.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de l’association appelante, a répondu au point 27 et 28 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen de première instance, qu’il a écarté comme inopérant, tiré de l’absence de bien-fondé de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au regard de la documentation de base référencée BOI-RPPMM-RCM-10-20-10 n° 20, 12-9-2012. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement en litige, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par le tribunal, doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations.
La proposition de rectification du 23 novembre 2017 par laquelle l’administration a remis en cause l’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée par l’association sur le fondement de l’article 261-7-1° du code général des impôts à son activité de golf, et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, mentionne les impôts concernés ainsi que les années et les bases d’imposition retenues, et expose les motifs de droit et de fait pour lesquels l’administration a estimé que les prestations délivrées par l’association au titre de l’activité d’exploitation du golf, ne pouvaient pas relever de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au a) du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, considérant que la condition de non-lucrativité exigée par la jurisprudence n’était pas remplie. La circonstance que la proposition de rectification ne comporte pas d’examen de sa situation concurrentielle au regard des critères énoncés dans la documentation de base BOI-IS-CHAMP-10-50-10 est sans incidence sur sa motivation dès lors que la critique de la pertinence des motifs retenus par le service vérificateur relève de la seule appréciation du bien-fondé de l’imposition. Par suite, les indications que comporte cette proposition de rectification étaient suffisantes pour éclairer l’association requérante et lui permettre de discuter utilement le bien-fondé des rectifications envisagées, ce qu’elle a d’ailleurs fait en adressant au service, le 24 janvier 2018, des observations, auxquelles il a été répondu par le service vérificateur le 21 mars 2018.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du même livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
Il résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, d’informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, afin de permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l’administration pour établir l’imposition, et notamment sur un document dont l’administration n’a fait état que pour confirmer, dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, une prise de position reposant sur d’autres éléments.
Il résulte de l’instruction, notamment des termes de la propositions de rectification susmentionnée que, pour fonder la rectification relative à l’activité bar-restaurant sur la base d’une reconstitution du chiffre d’affaires des boissons, l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de fournisseurs, France Boisson, Promocash, Toques de vins et SAS Surisal Intermarché, conformément aux dispositions des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales pour obtenir la copie du grand livre client, la copie des factures de ventes et obtenir l’information des dates et modes de paiements. Il n’est pas contesté par l’association requérante que les mentions afférentes ont été de nature à informer avec une précision suffisante la contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, que le service vérificateur a utilisé pour fonder cette rectification. Pour le reste, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des termes de cette proposition de rectification et de la réponse aux observations au contribuable du 21 mars 2018, que l’administration fiscale aurait exercé son droit de communication auprès d’autres tiers pour fonder la rectification tenant à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l’activité d’exploitation de golf, seul rehaussement contesté dans les écritures d’appel de l’association requérante. Par ailleurs, si au cours de l’instance devant le tribunal administratif l’administration fiscale a produit un procès-verbal d’assemblée générale de l’association du 6 avril 2014, obtenu dans le cadre de son droit de communication exercé le 20 avril 2017 auprès de la préfecture de l’Allier, et que le ministre intimé s’y réfère devant la cour pour faire valoir que l’association a elle-même reconnu, au cours de cette réunion, être en situation de concurrence avec le golf de Montpensier, cette circonstance dont se prévaut l’appelante est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce document a été utilisé par le service vérificateur comme fondement à la rectification en litige ou pour confirmer, dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, une prise de position reposant sur d’autres éléments. Par suite, l’association appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d’une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit et de fait.
Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par l’association requérante que, par courriers des 3 mai 2017, le président de l’association a demandé que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet d’expertise comptable Benzoni qui tenait sa comptabilité. Dans ces conditions, la société supporte la charge de la preuve de ce qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire.
Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que lors des quatre entretiens ainsi que lors de la réunion de synthèse avec le président de l’association, le trésorier et l’expert-comptable, l’administration se serait abstenue de tout échange de vue avec le représentant de l’association. Par ailleurs, si l’association requérante soutient que la « méthode de reconstitution » ne tient pas compte de la réalité économique de son activité de golf pour en déduire un manquement au respect du contradictoire lors du contrôle sur place, un tel moyen est inopérant dès lors que la rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’activité de golf et la détermination de son caractère taxable ne procède pas d’une reconstitution extra-comptable du chiffre d’affaires afférent à cette activité. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les impositions résultant de la reconstitution de l’activité de bar-restaurant :
L’association requérante ne présente aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions procédant de la reconstitution des chiffre d’affaires et des résultats de l’activité bar-restaurant.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de l’activité de golf :
S’agissant du principe de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…) ». Aux termes du 7 de l’article 261 du même code « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (…). b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
L’association Montluçon Néris Val-de-Cher, qui exploitait le parcours de golf de 18 trous dit « B… », a fait l’objet de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 résultant de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de cette activité considérée par l’administration fiscale comme lucrative au motif que les prestations fournies étaient offertes en concurrence avec celles proposées au même public, et selon des tarifs similaires, par des entreprises commerciales ou des organismes lucratifs exerçant une activité identique dans la même zone géographique d’attraction, couvrant en l’espèce le département de l’Allier dans lequel plusieurs organismes proposaient la pratique du golf.
En premier lieu, il est constant que l’association appelante est gérée de manière désintéressée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification susmentionnée, que le parcours du golf à Sainte-Agathe exploité par l’association, consiste en un domaine de 60 hectares et de 5 674 mètres de zone de jeux dit « fairways » et que l’association propose des entrainements et des compétitions seule ou en collaboration avec le golf de Nassigny située dans l’Allier, des cours de golf au sein de son école et organise des manifestations de soutien sous la forme de compétitions ludiques ainsi que des prestations aux entreprises. L’administration fiscale a estimé que la situation de l’association Montluçon Néris Val-de-Cher au regard de la concurrence devait s’apprécier par comparaison pertinente avec la SARL société d’exploitation du golf de Vichy Forêt de Montpensier située à Serbannes (Allier) compte tenu du caractère identique de leur activité, à savoir la pratique et l’enseignement du golf, et de leur localisation dans le même département, pour en conclure que ces deux organismes étaient dans une situation de concurrence.
L’association requérante conteste la pertinence du périmètre d’attractivité ainsi retenu, en se prévalant d’une distance kilométrique maximale de 40 kilomètres telle que validée par la jurisprudence et la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, alors que la distance séparant les deux golfs est de 94,5 kilomètres représentant une heure de trajet par autoroute. Toutefois, il résulte de l’instruction que le golf Vichy forêt de Montpensier se situe par la route départementale à une distance 77 kilomètres, représentant une heure de trajet routier et que ces deux golfs sont les seuls à disposer d’un parcours 18 trous par 72 coups attendus présentant une telle longueur de parcours, soit 5 674 mètres pour le golf de Sainte Agathe et 5 893 mètres pour le golf de Montpensier, selon une unité de jeu correspondant à un niveau de compétition, les autres golfs du département n’offrant qu’une distance moindre ou ne proposant qu’un parcours à 9 trous Si l’association soutient que 76 % des joueurs adhérents résident à moins de 20 kilomètres du golf de Sainte Agathe et 13,6 % à moins de 50 kilomètres, il résulte de l’instruction que son parcours de golf est ouvert, selon des tarifs adaptés « green-fees » représentant une part significative du chiffre d’affaire de cette activité sur la période vérifiée à des non-adhérents licenciés de la fédération française de golf, pour lesquels l’association appelante n’apporte aucune précision sur leur origine géographique. Par suite, et sans qu’importe à cet égard les modalités sectorisées de gestion des installations et de l’activité de golf par la société d’exploitation du golf Vichy forêt de Montpensier, eu égard à la nature des activités proposées par l’association requérante, notamment ces spécificités de parcours pour des pratiquants avancés, l’organisation de compétitions ou de rencontres à l’échelle départementale dépassant la seule zone du bassin montluçonnais, et aux services qu’elle fournit à des adhérents et à des non-adhérents licenciés désireux de pratiquer ce type de parcours, sa zone géographique d’attraction ne peut être limitée au bassin de Montluçon ainsi qu’elle le soutient, et doit être regardée comme couvrant à tout le moins le département de l’Allier dans lequel se situe le golf de Vichy Forêt de Montpensier.
En troisième lieu, l’association appelante, qui ne formule aucune argumentation sur ces points, ne conteste pas que ces services étaient offerts, dans cette zone, en concurrence avec ceux proposés au même public par une entreprise commerciale exerçant une activité identique, et que l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions particulières, au regard du public, du prix pratiqué et de la publicité.
Il suit de là que l’association appelante n’exerçant pas son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, l’administration fiscale a pu à bon droit, quand bien-même sa gestion était désintéressée, estimer que celle-ci ne satisfaisait pas aux critères de non-lucrativité auxquels est subordonné le bénéfice d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, et légalement assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée son activité de golf.
En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, si l’association appelante conteste le caractère sommaire de la reconstitution du chiffre d’affaires de son activité de golf, il résulte de l’instruction, comme il a été dit précédemment, que l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’activité de golf ne procède pas d’une reconstitution extra-comptable du chiffre d’affaires afférent à cette activité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée collectée, après avoir défalqué les ventes de licence de pratique du golf pour le compte de la fédération française de golf ainsi que les subventions perçues par l’association de la base d’imposition portant sur l’ensemble des recettes de cette activité de golf lucrative, l’administration fiscale a retenu la totalité des prestations réglées comptant par les clients et comptabilisées en caisse sur la période dont s’agit. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 que l’association Montluçon Neris Val-de-Cher exerçant une activité à but lucratif, elle n’est pas fondée à soutenir qu’une fraction des prestations de services comptabilisées, sans au demeurant les inventorier dans ses écritures, effectuées au profit de ses membres et de tiers doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, en se bornant à alléguer que l’administration fiscale n’a pas procédé à l’analyse des revenus exonérés pour déterminer le chiffre d’affaires à imposer à la taxe sur la valeur ajoutée, sans autre précision, l’association requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
En troisième lieu, l’association requérante n’est pas fondée, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de l’instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-30-10 qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application.
Sur l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts :
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la reconstitution du chiffre d’affaires de l’activité bar-restaurant, et après avoir procédé à la réintégration dans les résultats imposables de l’association au titre des exercices clos en 2014 et 2015 de recettes non comptabilisées, l’administration fiscale a, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts, demandé à l’association dans la proposition de rectification du 23 novembre 2017, de désigner les bénéficiaires des sommes correspondants aux rectifications apportées à ces résultats, réputées distribuées au sens de l’article 109-1 1° du code général des impôts.
D’une part, il est constant que l’association Montluçon Néris Val-de-Cher est assujettie aux impôts commerciaux pour son activité de bar-restaurant. D’autre part, il est constant qu’elle n’a pas répondu dans le délai de trente jours à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions constatées à l’issue du contrôle. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué l’amende aux revenus distribués correspondants.
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;
L’association appelante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues au paragraphe 20 de la documentation de base référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012 aux termes duquel « Cependant, en présence d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associés n’ont pas vocation aux bénéfices réalisés et ces derniers sont normalement attribués à des œuvres d’intérêt général. Dans ces conditions, il est admis, exception du cas de fraude, que le 1° précité du 1 de l’article 109 du CGI ne s’applique pas à l’encontre des associations proprement dites ». Toutefois, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de cette interprétation administrative de la loi fiscale qui concerne non pas l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts mais l’imposition relative aux revenus de capitaux mobiliers.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la partie appelante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Montluçon Néris Val-de-Cher est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Montluçon Néris Val-de-Cher et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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