Rejet 7 janvier 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2025, N° 2209432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’ordonner une expertise médicale pour lui permettre de chiffrer ses préjudices qui seraient nés de sa prise en charge par l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de condamner cet établissement à réparer ces préjudices, chiffrés après le dépôt du rapport d’expertise.
Par un jugement n° 2209432 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 mars 2025 et le 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goma Mackoundi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209432 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’ordonner une expertise médicale pour déterminer la faute commise par l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes dans sa prise en charge et lui permettre de chiffrer ses préjudices ;
3°) de condamner l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes à lui verser une somme de 8 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
4°) de condamner l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes à réparer ses préjudices, qui seront chiffrés après le rendu du rapport d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- ses opérations de la cataracte ayant généré des douleurs anormales, seul un médecin, et non le tribunal ni le ministère des armées, pouvait déterminer l’existence d’une faute médicale ou l’écarter ;
- l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes devait assurer son suivi médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- il représente l’hôpital spécialisé des armées, auquel est désormais rattaché l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, dépourvus l’un et l’autre de personnalité morale, et les conclusions de la requérante doivent être redirigées vers le ministère des armées ;
- l’expertise ne revêtait pas de caractère utile, la requérante ne justifiant pas d’un manquement dans sa prise en charge hospitalière ni d’un lien entre celle-ci et ses douleurs oculaires, au sujet desquelles elle n’apporte aucune précision ;
- la responsabilité du ministère des armées ne saurait être engagée ;
- en l’absence de faute et de précision quant aux préjudices, la demande de provision doit être rejetée.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2025 par une ordonnance du 21 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors âgée de soixante-huit ans, a, le 29 décembre 2020, subi une opération de la cataracte de l’œil droit à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, devenu l’hôpital spécialisé des armées Desgenettes et qui est placé sous l’autorité du ministre chargé de la défense. Le 7 janvier 2021, elle y a subi une opération de la cataracte de l’œil gauche. Par un courrier du 8 décembre 2022, elle a, en vain, réclamé à cet hôpital le versement d’une indemnité, sans en chiffrer le montant, en réparation de préjudices qu’elle estime résulter de ces deux interventions chirurgicales. Par le jugement attaqué du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon n’a pas fait droit à sa demande, fondée sur l’article R. 621-1 du code de justice administrative, tendant à la désignation d’un expert, à la condamnation de l’hôpital Desgenettes à lui verser une provision de 8 000 euros et à l’indemniser de ses préjudices, chiffrés après le rapport d’expertise.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère / (…) ».
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute, la réalité du préjudice subi et l’existence d’un lien direct de causalité entre la faute et ce préjudice. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Il résulte de l’instruction que les interventions chirurgicales des 29 décembre 2020 et 7 janvier 2021 pratiquées à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes sur les yeux de Mme A… ont consisté en des extractions des cristallins, par phacoémulsification, et en la pose d’implants toriques. Différents collyres ont alors été prescrits à Mme A…, l’un pour une durée de trois mois, certains ayant été ultérieurement renouvelés. En septembre 2021, une angiographie rétinienne, examen de la vascularisation de la rétine, a été réalisée à l’hôpital Edouard Herriot, dépendant des hospices civils de Lyon (HCL), à la suite de quoi Mme A… a bénéficié d’injections intravitréennes, d’abord à l’hôpital Desgenettes, puis à l’hôpital de la Croix-Rousse, dépendant des HCL, où ont été réalisées de nouvelles angiographies, en juillet et décembre 2022.
Aucune des pièces du dossier, et notamment pas les angiographies dont la requérante n’a pas, malgré la demande du greffe de la cour, produit les comptes rendus, ne permet d’établir, ou de seulement suspecter, que les interventions chirurgicales des 29 décembre 2020 et 7 janvier 2021 auraient eu des suites anormales, en conséquence d’un manquement dans les prises en charge de Mme A…. La persistance des douleurs oculaires, dont la requérante se plaint sans autre précision, ne saurait à elle seule témoigner de telles suites anormales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… se serait heurtée à un refus de soins de la part du service d’ophtalmologie de l’hôpital Desgenettes. La responsabilité de cet établissement n’étant ainsi pas susceptible d’être engagée, l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise et condamne l’hôpital Desgenettes à lui verser une provision ou bien condamne cet établissement à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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