Rejet 27 décembre 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25LY00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458448 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2410332 du 27 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B…, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente et dans le délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen complet et circonstancié ;
– la décision portant refus de titre de séjour a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, alors que cette saisine s’imposait dès lors qu’il remplissait les conditions prévues aux articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
– il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas présenté d’observations.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025 et des observations enregistrées le 27 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui a pris en considération l’état de santé de l’intéressé et qui n’a pas estimé opportun de faire usage de son pouvoir de régularisation, sans être tenu de s’en justifier explicitement, ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ».
Le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… au vu de l’avis émis le 20 février 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cet avis a lui-même été rendu au vu d’un rapport médical du 29 janvier 2024 réalisé par un médecin du service médical de l’OFII, sur la base d’un certificat médical du médecin néphrologue de M. B… établi le 2 novembre 2023.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est né en 1955, souffre d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie et d’un diabète insulinorequérant déséquilibré, associés à des complications multiples dont une insuffisance rénale chronique terminale, une rétinopathie, une artériopathie des troncs supra aortiques et des membres inférieures et une cardiopathie ischémique. Il a subi un pontage aorto-coronarien en 2009 et deux pontages fémoraux en 2013. Son état de santé nécessite une prise en charge en hémodialyse trois fois par semaine, un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux associant treize spécialités selon une ordonnance du 14 septembre 2024. M. B… soutient que sept d’entre elles ne sont pas disponibles en Arménie, à savoir l’alprazolam, le cholécalciférol, l’ézetimibe, la prilocaïne, le chlorhydrate de nicardipine, l’insuline glargine, et la prégabaline. Toutefois, les certificats médicaux et les ordonnances qu’il produit, attestant qu’il est pris en charge en hémodialyse trois fois par semaine depuis le mois de mars 2023 et qu’un traitement médicamenteux lui est prescrit, pas davantage que la liste non traduite des médicaments commercialisés en Arménie en 2021 également produite, ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet selon laquelle les soins nécessaires à son état de santé sont disponibles en Arménie. En tout état de cause, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 2 novembre 2023 par le médecin néphrologue de M. B…, qui a listé les médicaments indispensables à son état de santé, que le cholécalciférol, vitamine D, la prilocaïne, pansement anesthésique, l’ézétimibe, hypolipidémiant à associer avec une statine, et l’alprazolam, anxiolytique, n’y figurent pas. D’autre part, il ressort des éléments transmis par l’OFII, sollicité par la cour, en particulier des extraits de la base « MedCOI » (Medical country of origin information), que la prégabaline et l’insuline glargine étaient disponibles en Arménie en 2024, et que l’amlodipine, équivalent au chlorhydrate de nicardipine, inhibiteur calcique, est disponible en Arménie. Enfin, l’accompagnement de son fils sur le territoire français ne fait pas partie du traitement indispensable à la préservation de l’état de santé de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les circonstances que l’état de santé de M. B… présente une gravité particulière du fait de ses multiples pathologies et de leur caractère invalidant et qu’il soit dépendant de son fils dans sa vie quotidienne ne sont pas suffisantes pour entacher d’erreur manifeste l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit, M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour pour raisons de santé est illégale faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…). » Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’a pas refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Il s’ensuit que M. B…, qui n’a, en tout état de cause, produit aucune pièce susceptible d’attester de sa présence sur le territoire français pour l’année 2022, ne peut pas utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée est illégale faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
En sixième lieu, M. B… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile déposée en 2012. Célibataire et sans charge de famille en France, il n’y justifie d’aucune attache autre que son fils et la famille de celui-ci et il ne conteste pas que l’une de ses filles réside encore dans son pays d’origine, dans lequel il a résidé jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans. Il se borne à produire des pièces médicales pour rapporter la preuve de l’ancienneté de son séjour en France et ne démontre pas une intégration particulière ni ne dispose d’un logement personnel stable. Ainsi qu’il a été vu, il n’est pas établi que la prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. B… ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que seul son fils, dont il se dit dépendant, serait à même de lui apporter l’assistance que son état de santé requiert. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, le préfet de la Loire, en refusant, au vu des éléments exposés aux points 5 et 10, un titre de séjour à M. B…, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En huitième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, M. B… ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l’encontre de la décision d’éloignement.
En dixième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Faute d’établir l’indisponibilité dans son pays d’origine de son traitement médicamenteux dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle l’exposerait à un risque de décès du fait des pathologies dont il est atteint.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Loire et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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